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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-83.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.876

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Corinne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 30 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Gérald X. pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Corinne X. s'est pourvue en cassation le 17 mai 1997 mais n'a produit son mémoire que le 28 juin 1996 soit hors du délai fixé par l'article 584 du Code de procédure pénale ; Qu'un tel mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a considéré que les faits criminels étaient prescrits à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de la partie civile que les derniers faits criminels peuvent être situés fin 1976 ou en janvier 1977 "en cours de congés scolaires" (D. 55), de sorte qu'ils étaient prescrits à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, étant souligné que Corinne X. a atteint sa majorité le 22 septembre 1987, et qu'il est de principe que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux actions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur; qu'il échet, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau au profit, pour une durée de dix ans, à partir de sa majorité; qu'en retenant que les faits étaient prescrits à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 alors qu'il résulte des pièces figurant au dossier que les abus sexuels ont cessé à l'âge de 10 ou 11 ans soit en 1979-1980, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 575, paragraphe 2, 3° ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 21 août 1994, Corinne X., devenue majeure le 22 septembre 1987, a déposé plainte contre son père, Gérald X., pour des faits de viols commis sur sa personne, pendant sa minorité ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir admis la matérialité des faits criminels, énonce, par une appréciation souveraine des propres déclarations de la partie civile, que ceux-ci peuvent être situés, pour les derniers d'entre eux, " fin 1976 ou en janvier 1977 " et que la prescription de l'action publique était acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ayant modifié, dans l'intérêt des mineurs victimes, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur; que tel est le cas, non seulement de la loi précitée, mais encore de celle du 4 février 1995 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz