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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.105

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant ... Chateau, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Morin et associés, dont le siège est ..., 2°/ de la société Deckert Constructions, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Deckert Constructions, 4°/ de Mme Anny X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Deckert Constructions, 5°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés au redressement judiciaire de la société anonyme Deckert Constructions, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Deckert Constructions, de M. A..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel, ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1994), que la SCP Morin, créancière de la société Deckert constructions en redressement judiciaire, a formé tierce opposition au jugement reportant au 1er mai 1991 la date de cessation des paiements, initialement fixée au 6 juillet 1991; que M. Z..., lui-même créancier, qui n'était plus dans les délais légaux pour former personnellement tierce opposition, est intervenu volontairement et à titre accessoire à l'instance; qu'ils ont été déboutés par le Tribunal; Attendu que, M. Z..., s'est pourvu en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement, sans que la SCP Morin, partie principale, se soit elle-même pourvue; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 12 000 francs à la société Deckert Constructions, M. A... ès qualités et Mme X... ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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