Texte intégral
N° RG 22/03083 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFVM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, décision attaquée en date du 25/08/2022, enregistrée sous le n° 52-22-2
APPELANTS :
Monsieur [S] [Z] [T] [Y]
né le 07 décembre 1938 à [Localité 11]
domicilié en EHPAD - [13],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [L] [G], en sa qualité de tuteur selon jugement du Tribunal Judiciaire de Dieppe en date du 6 mai 2021
domicilié [Adresse 7],
Représenté et assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 13 août 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
G.A.E.C. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [I] [K]
Mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait avant les débats, à l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 mars 2003, M. [S] [Y] et Mme [R] [X] épouse [Y] ont donné à bail à M. [M] [Y] diverses parcelles de terres agricoles sises sur les communes de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] pour une surface totale de 72ha 09 a 43 ca moyennant le paiement d'un fermage fixé à la somme annuelle de 11 533,80 euros.
Le bail d'une durée de 9 années a commencé à courir rétroactivement à compter du 29 septembre 2002 et a été renouvelé les 29 septembre 2011 et 29 septembre 2020.
Le 11 juin 2021, M. [M] [Y] a été mis en demeure par M. [G], en qualité de tuteur de M. [S] [Y], de régler un arriéré de fermages et taxes foncières à hauteur de la somme de 80 286,80 euros.
Le 12 septembre 2019, Mme [R] [X] épouse [Y] a donné à bail au Gaec [Y] diverses parcelles de terres agricoles sur la commune de [Localité 9], pour une surface de 3ha 77 a et 94 ca.
Mme [R] [X] est décédée.
Le 11 juin 2021, le Gaec [Y] a été mis en demeure par M. [G] ès qualités de tuteur de M. [S] [Y], de régler un arriéré de fermages et de taxes foncières à hauteur de la somme de 1 623,14 euros.
Suivant acte du 24 mai 2022, M. [S] [Y], représenté par M. [L] [G] en sa qualité de tuteur, a fait assigner en référé M. [M] [Y] aux fins de voir :
- ordonner à M. [M] [Y] de payer la somme de 74 403,12 euros à M. [S] [Y],
- ordonner au Gaec [Y] de payer la somme de 2 295,75 euros à M. [S] [Y],
Subsidiairement :
- accorder à titre provisionnel à M. [S] [Y] à la charge de M. [M] [Y], la somme de 35 000 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- dit et jugé que la demande de M. [S] [Y], représenté par son tuteur, M. [L] [G] se heurtait à une contestation sérieuse,
- condamné M. [S] [Y] représenté par son tuteur, M. [L] [G], à verser à M. [M] [Y] et au Gaec [Y] unis d'intérêts la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Y] représenté par son tuteur, M. [L] [G] aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 20 septembre 2022, M. [S] [Y] représenté par son tuteur, M. [L] [G], a relevé appel de cette décision.
Suivant déclaration reçue le 21 septembre 2022, M. [S] [Y] et M. [L] [G] ont également relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2022.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- prononcé la résiliation du bail rural en date du 12 février 2003 consenti à M. [M] [Y] sur une surface de 72 ha 09 a 43 ca,
- ordonné l'expulsion de M. [M] [Y] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [M] [Y] au paiement de la somme de 7 978,31 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [M] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 10 euros par jour à compter de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [M] [Y],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard du Gaec [Y] et de M. [M] [Y] et a désigné Me [I] [K] ès qualités de mandataire.
Exposé des prétentions des parties
Lors de l'audience du 24 avril 2023, M. [S] [Y] représenté par M. [L] [G] en qualité de tuteur, sollicite le prononcé d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce dans l'attente de la fin de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [M] [Y] et du Gaec [Y].
Par conclusions reçues le 20 janvier 2023 développées à l'audience, M. [M] [Y] et le Gaec [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger la procédure de référé sans objet, la juridiction du fond saisie s'étant prononcée par jugement du 11 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision dont appel ;
- condamner M. [G] aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 13 avril 2023 reprises oralement à l'audience, Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Y] et du Gaec [Y], demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- dire que la décision à intervenir lui sera opposable,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les intimés s'opposent à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'intervention volontaire de Me [K] ès qualités n'est en l'espèce pas contestée.
Sur la demande de sursis à statuer
Au visa des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, l'appelant sollicite le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte à l'égard du Gaec [Y] et de M. [M] [Y].
Dès lors cependant que, par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe s'est prononcé au fond, la procédure collective ne présente aucun caractère déterminant sur l'issue de l'appel portant sur l'ordonnance de référé ayant estimé que la demande de l'appelant se heurtait à une contestation sérieuse
Il convient en conséquence de débouter M. [S] [Y] de sa demande de sursis à statuer.
Sur l'appel portant sur l'ordonnance de référé
M. [S] [Y] est appelant de l'ordonnance de référé qui a estimé que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Or, par jugement au fond du 11 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé sur les demandes objet de l'instance en référé.
Il s'ensuit qu'à la suite de la décision rendue au fond, l'appel formé contre l'ordonnance de référé est devenu sans objet.
Sur les frais et dépens
M. [S] [Y] devra supporter la charge des dépens d'appel et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Me [K] de son intervention volontaire,
Déboute M. [S] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
Constate que l'appel de M. [S] [Y], représenté par son tuteur M. [L] [G] est devenu sans objet,
Condamne M. [S] [Y] représenté par son tuteur M. [L] [G], aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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