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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-40.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.206

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berthod et compagnie Decoplast, dont le siège est BP. 145, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. X... Y..., demeurant "La Balme", bâtiment E, n° 70, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 1989), qu'employé depuis le 5 avril 1976 par contrats à durée déterminée, puis à compter du 24 avril 1978 pour une durée indéterminée, M. Y..., au service de la société Berthod, en qualité d'agent de fabrication, a dû arrêter son travail pour cause de maladie, à partir du 23 février 1987 ; qu'après convocation à un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 24 juin 1987, au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les obligations de la société Berthod Decoplast sont limitées par le Code du travail et la convention collective ; qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément l'obligation d'aménager le poste de travail lorsque l'incapacité du salarié ne résulte pas d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle ; qu'en revanche, la convention collective prévoit expressément que l'absence d'un salarié peut imposer son remplacement effectif ; qu'elle fixe à trois mois le délai deprotection du salarié qui a au moins 3 ans d'ancienneté, de sorte qu'en notifiant la rupture à un moment où la société recevait une nouvelle prolongation jusqu'à la fin juillet portant les arrêts de travail de M. Y... à 5 mois, la société n'a pas commis d'abus de droit ; que cette nouvelle prolongation de l'arrêt de travail dusalarié constituait une cause de rupture non imputable à l'employeur, qui n'avait, dès lors, pour seule obligation que de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce que la société a fait ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les conclusions de la société faisant valoir qu'il n'avait pas été possible de trouver au salarié un travail correspondant à ses capacités, sans déclassement ; alors, encore, que M. Y... n'écrivant pas le français, il nepouvait être affecté à un autre type d'emploi que celui d'ouvrier ; que lasociété n'employant pas d'ouvrier uniquement le jour, mais des équipes faisant les 3x8, l'affectation de M. Y... à un poste exclusivement diurne aurait perturbé non pas une, mais trois équipes ; Mais attendu, d'abord, que le chef d'entreprise est tenu, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de prendre en considération les propositions du médecin du travail, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que la cour d'appel a relevé que, malgré l'existence de plusieurs postes de travail de jour dans l'entreprise, la société ne fournissait aucune explication sur le non-aménagement du poste du salarié pour lui éviter le travail de nuit, dont le médecin du travail avait précisé avant l'arrêt de travail litigieux, qu'il lui était contre-indiqué ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 13 (2 ) de la convention collective applicable ne permettent la rupture du contrat de travail en cas d'absence pour maladie que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire de l'intéressé ; que la cour d'appel a fait ressortir que l'impossibilité d'un remplacement provisoire du salarié n'était pas établie ; D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen, qui, pour le surplus ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts représentant 7,648 mois de rémunération sans faire référence à un texte particulier ou à un salaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 précité, qui fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme minimum de 6 mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Berthod et compagnie Decoplast, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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