Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11134 F
Pourvoi n° B 19-17.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Horma'Nat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.534 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Horma'Nat, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horma'Nat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horma'Nat et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Horma'Nat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Horma'Nat à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, rappels de salaires au titre de la mise à pied, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. C... a été licencié par lettre du 14 avril 2015, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes :
« Nous vous avons reçu le jeudi 9 avril 2015 à neuf heures au siège administratif de la coopérative Bourgogne du Sud dans le cadre d'un entretien préalable avant un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien, pour lequel vous avez souhaité être assisté de M. G... I..., représentant du comité d'entreprise et membres des délégués du personnel, nous vous avons rappelé les griefs qui nous amènent à envisager une telle sanction et que nous tenons à vous rappeler plus précisément ci-dessous.
Le samedi 28 mars 2015 en fin de journée, vers 18h35, M. N..., responsable du magasin a constaté, en arrivant sur le parking, que vous étiez en train de sortir, caché derrière le présentoir à gaz, une première bordure de rouleau en bois (code article 154 704, dimension 7/40/200 cm, 8,02 hors taxe l'unité) et de la charger dans votre coffre. Il vous a ensuite vu vous diriger vers la réserve pour sortir une seconde bordure.
M. N... a pu constater qu'à aucun moment vous n'êtes passé en caisse pour régler l'achat de ces bordures, ni que vous y étiez passés préalablement. M. N... a attendu le retour sur votre poste de travail (car vous étiez en repos le lundi) le mardi 31 mars 2015 pour vous indiquer qu'il vous avait vu prendre les bordures le samedi soir sans les régler.
Vous avez reconnu les avoir dérobées, devant votre responsable le mardi 31 mars peu avant midi et vous avez ramené lesdites bordures en magasin le même jour.
Vous avez réitéré votre confirmation du vol devant Mme B..., lors de la remise de votre courrier de convocation à entretien préalable et de mise à pied conservatoire, le 31 mars 2015.
Les barrières ont été remises en vente au sein du magasin, comme j'ai pu moi-même le constater début avril 2015 et porte bien l'étiquetage nécessaire à la mise en vente.
Ces faits s'assimilent à du vol dans sa définition la plus stricte puisque vous avez soustrait frauduleusement un bien ne vous appartenant pas, que vous n'avez pas réglé. Notre règlement intérieur prévoit par ailleurs qu'il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation.
Vous avez reconnu ces faits de vol ainsi que leur particulière gravité et avez admis que le maintien de la relation de confiance que nous avions n'était plus possibles.
Aussi nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles au motif du vol caractérisé qui constitue une faute grave privative de préavis et indemnité.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1er avril 2015 jusqu'à réception du courrier (période nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement) ne sera pas rémunérée » ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
qu'il appartient à l'employeur de l'établir ;
Que la société Horma'Nat verse aux débats deux attestations, l'une établie par M. N... et l'autre par Madame X... ;
que s'agissant de l'attestation établie par M. N..., elle doit être écartée des débats dès lors que celui-ci est le responsable du magasin et celui qui, le mardi 31 mars 2015, a convoqué M. C... dans son bureau pour lui indiquer qu'il l'avait vu dérober des bordures et dont l'objectivité n'est pas garantie compte tenu de sa position hiérarchique au sein du magasin ;
que s'agissant de l'attestation établie par Mme X..., absolument illisible, dont le contenu est toutefois rappelé dans les écritures de la société Horma'Nat, laquelle déclare avoir pu remarquer, de son poste de travail, c'est-à-dire de la caisse, que M. C... faisait des allers- retours à son véhicule situé près des bouteilles de gaz alors que des photos versées aux débats par l'employeur il ne résulte pas, avec certitude, que celle-ci ait pu voir M. C... prendre et charger des bordures dans sa voiture dans la mesure où ne sont localisés, sur les photos prises de l'intérieur du magasin, prétendument depuis la caisse où se trouvait l'attestataire, ni le lieu où ces bordures étaient entreposées, ni l'endroit où se trouvait son véhicule ;
que la société Horma'Nat se prévaut des aveux du salarié le 31 mars 2015 devant M. N..., le même jour lors de la remise en main propre de sa lettre de convocation à l'entretien préalable par Mme B... et le 9 avril 2015 au cours de l'entretien préalable ;
que toutefois M. C... conteste avoir reconnu les faits devant le responsable du magasin, M. N..., le 31 mars 2015 et affirme que celui-ci a déformé ses propos et qu'il lui avait alors seulement expliqué ne pas avoir volé les marchandises mais prendre parfois du bois de cagettes dans la zone destinée à la déchetterie pour allumer sa cheminée ; qu'il n'a pas, sur ce point, été contesté par l'employeur que dans cette zone il y avait également des cagettes destinées à la déchetterie ;
qu'en ce qui concerne l'attestation de Mme B..., laquelle affirme que M. C... a reconnu avoir soustrait les " produits visés " lors de la remise en main propre du courrier de convocation à l'entretien préalable et lors de son entretien préalable, elle n'est pas, en ce qui concerne la déclaration qu'aurait faite M. C..., lors de l'entretien préalable, conforme à celle établie par M. I..., qui l'assistait lors de cet entretien, selon lequel M. C... avait indiqué qu'il avait pris des bordures en pensant qu'elles étaient destinées à la destruction ;
que la reconnaissance par M. C... du vol qui lui est reproché à l'appui de son licenciement n'est pas, au vu de ces déclarations, établie ;
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve du vol qui est reproché à M. C... n'est pas rapportée ;
qu'un doute subsiste sur la réalité de ce vol, qui doit lui profiter ;
que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. C... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de son licenciement M. C... était âgé de 57 ans et avait une ancienneté de près de 36 ans dans cette société ;
qu'au vu de ces éléments la somme de 48 000 euros nets de CSG et de CRDS doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. C... la somme de 4 653,30 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 465,33 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 24 662,49 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 1 026,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 102,66 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que les sommes à caractère salarial emporteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. I... ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement relate que M. C... a signalé que les bordures qu'il avait chargées étaient destinées à la destruction ; que M. C... par courrier du 17 avril 2015 réfute tout acte de vol ; qu'il est surprenant que ce vol, qui aurait été constaté par M. N..., son supérieur hiérarchique, de façon fortuite, le samedi 28 mars, n'ait été reproché au salarié que le 31 mars suivant alors qu'il aurait été logique que des explications soient immédiatement demandées au salarié pris sur le fait ; que de plus, le fait que le taux des litiges soit passé de 1% à 0,4% suite au départ de M. C... ne prouve absolument pas la responsabilité de ce dernier ; qu'en conséquence, l'accusation de vol ne sera pas retenue, et, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse » ;
1/ ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose, par principe, à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié représentant l'employeur ; qu'en écartant des débats l'attestation de M. N..., du seul fait que son auteur était le responsable du magasin et celui qui avait convoqué M. C... dans son bureau pour lui indiquer qu'il l'avait vu dérober des bordures, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, sans autorisation, soustrait des bordures appartenant à l'entreprise sans les régler; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans son attestation, Mme B... affirmait que M. C... avait reconnu avoir soustrait les bordures lors de la remise en main propre du courrier de convocation à l'entretien préalable et lors de son entretien préalable, tandis que M. I..., délégué du personnel ayant assisté M. C... lors de l'entretien préalable, déclarait que : « Après que M. V... ait rappelé l'ensemble des faits reprochés au salarié de manière précise, il a demandé au salarié de s'exprimer et de faire part de ses remarques. M. C... a alors reconnu avoir pris des bordures qui étaient au magasin en précisant que selon lui elles étaient bonnes à la destruction », ce dont il résultait que ces témoignages concordaient quant à la reconnaissance par le salarié lors de l'entretien préalable d'avoir pris les bordures qui étaient au magasin ; qu'en retenant de la confrontation de ces deux témoignages que la reconnaissance par M. C... du vol qui lui est reproché n'est pas établie, au motif inopérant que le salarié aurait pensé que les bordures étaient destinées à la destruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE pour établir que les bordures prises par le salarié n'étaient pas destinées à la destruction mais bien à la vente, la société faisait valoir et offrait de prouver que M. C... avait rapporté lesdites bordures et les avait replacées en rayon (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. I... selon laquelle le salarié avait reconnu avoir pris les bordures dans le magasin en précisant qu'elles étaient bonnes à la destruction pour exclure tout fait de vol, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la société faisait valoir que M. N..., qui n'était pas de service le 28 mars 2015 jour des faits, n'avait pu immédiatement vérifier si les bordures soustraites par le salarié avaient ou non été réglées en caisse, et qu'il avait procédé à cette vérification dès le lundi 30 mars, jour de repos de M. C..., avant de lui reprocher les faits dès le lendemain lors de la reprise par M. C... de son poste (conclusions d'appel de l'exposante p 20); qu'en retenant par motifs adoptés qu'il était surprenant que ce vol constaté fortuitement par M. N... le samedi 28 mars, n'ait été reproché au salarié que le 31 mars suivant alors qu'il aurait été logique que des explications soient immédiatement demandées au salarié pris sur le fait, sans répondre à ce moyen justifiant de la célérité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.