Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-13.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.867
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le médecin traitant de M. X... a formé, le 22 mai 1992, une demande d'exonération d'une durée d'un an du ticket modérateur pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement d'une maladie et a, le même jour, formé une demande d'entente préalable pour la réalisation d'un acte chirurgical coté KC 100 + 100/2; que M. X... s'est vu refuser par la Caisse, le 16 décembre 1992, la prise en charge de l'acte chirurgical, comme non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, sur le recours de M. X..., la Caisse à prendre en charge cet acte, le Tribunal énonce que l'assuré a reçu un document daté du 9 octobre 1992 faisant état d'un accord de prise en charge totale par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord donné par la Caisse portait, non sur la réalisation de l'acte chirurgical, mais sur l'exonération pour une durée d'une année du ticket modérateur, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal énonce que la Caisse ne justifie pas d'un motif expliquant le délai écoulé entre la décision du 9 octobre 1992 et le refus de prise en charge opposé le 16 décembre 1992, alors que les deux demandes de l'assuré étaient liées et qu'elle a ainsi fait preuve de carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances relevées ne pouvaient fonder la condamnation de la Caisse à la prise en charge d'un acte non inscrit à la nomenclature et alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de dommages et intérêts de la part de M. X..., le Tribunal a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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