Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 août 2023. 2310072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310072
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous plus proche afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi, et qu'il a prévu un voyage en septembre 2023 qui ne peut lui être remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, a sollicité un changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 16 juin 2023, les services de la
sous-préfecture d'Argenteuil lui ont délivré une convocation pour un rendez-vous fixée au
19 octobre 2023 à 9 heures afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un
rendez-vous plus proche en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous à bref délai pour déposer sa demande de titre de séjour, M. A B fait valoir qu'à l'expiration de son titre de séjour, il sera exposé à un risque de perte de son emploi, et qu'il ne pourra plus circuler librement, alors qu'il a un voyage non remboursable prévu en septembre 2023. Toutefois, comme indiqué au point 1, il est constant que, le 16 juin 2023, les services de la sous-préfecture d'Argenteuil ont adressé au requérant une convocation afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour le 19 octobre 2023 à 9 heures. Par ailleurs, il est tout aussi constant que le requérant est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 août 2023, et qu'il conservera un droit au séjour pendant trois mois après l'expiration de ce titre. Dans ces conditions, M. A B, qui ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du
Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai plus proche. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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