Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.749

Date de décision :

28 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant : la société anonyme Picoty, dont le siège est à La Souterraine (Creuse), rue Picoty, défenderesse à la cassation ; à : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de SCP Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1988, l'URSSAF du Cher, estimant que la société Picoty était redevable du versement de cotisations, a mis celle-ci en demeure de payer deux redressements de cotisations s'élevant respectivement à 3 280 francs et 214 francs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 13 octobre 1989) d'avoir prononcé l'annulation des mises en demeure au motif que les formalités de communication du rapport prévues à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, alors que, selon le moyen, ces dispositions ne prescrivent pas l'obligation d'inviter l'employeur à répondre dans les huit jours sous peine de la sanction de nullité des redressements ; qu'en se fondant sur cette seule condition de forme sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'Union de recouvrement du Cher, si le caractère contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense avaient été respectés, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du texte précité, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; qu'après avoir rappelé que les dispositions édictées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constituent une formalité substantielle, le tribunal a constaté que les observations du contrôleur ont été communiquées à la société sans qu'elle soit avisée qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour y répondre ; Que par de tels motifs, il a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz