Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.053
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-3, 2°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ahrabi X..., réfugié iranien qui avait bénéficié du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 d'une allocation d'insertion, a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse la validation de cette période pour la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette validation lui a été refusée au motif qu'il n'était pas assuré avant de percevoir ladite allocation ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour admettre cette validation l'arrêt énonce que l'allocation d'insertion ne nécessite pas la qualité préalable d'assuré social, la situation applicable aux périodes de service national sous les drapeaux ou en temps de guerre étant sans rapport avec le cas d'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Ahrabi X... n'avait pas la qualité d'assuré lorsque lui a été servie l'allocation spécifique de solidarité, et qu'aucune disposition ne déroge à la nécessité d'avoir préalablement cette qualité pour permettre la validation de la période durant laquelle est servie cette allocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Ahrabi X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur X...
X... est en droit de bénéficier de la validation, au titre du régime général de l'assurance vieillesse géré par la CNAV, de la période allant du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 pour les trimestres correspondant à cette période,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail, que cet article L. 351-2 précise que ledit revenu de remplacement peut prendre la forme des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II du même code qui vise, en son article L. 351-9, l'allocation d'insertion et, en son article L. 351-10, l'allocation spécifique de solidarité ; que l'article R. 351-10 du code du travail dispose que dans les conditions de l'article L. 351-9 ci – dessus rappelé, les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion ; que dès lors eu égard à la combinaison de ces différents textes la Caisse ne peut utilement soutenir que l'article L. 351-2 ne vise pas l'allocation accordée aux réfugiés ; qu'en outre, la Caisse ne peut pas plus utilement soutenir que la qualité d'assuré social antérieurement à la perception de cette allocation est une condition de l'ouverture du droit à pension ; qu'en effet elle fonde son argumentation sur l'article L. 351-3-4° qui concerne uniquement les périodes de service national sous les drapeaux ou en temps de guerre, ce qui est sans aucun rapport avec le cas d'espèce, qu'en conséquence, Monsieur Asgher Y...
X..., qui a bénéficié de l'allocation d'insertion au titre de l'article R. 351-10 du code du travail, doit bénéficier de l'application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la période du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 correspond à la perception par le requérant d'une allocation d'insertion versée par l'ASSEDIC du VAL DE MARNE ; qu'il s'agit là d'un revenu de remplacement visé à l'article R. 351. 12. 4° du Code de la Sécurité Sociale ; que ce point n'est pas contesté par la CNAV ; que dans le cadre de la perception de cette allocation Monsieur X...
X... a été immatriculé au régime de protection sociale obligatoire de l'assurance maladie ; qu'il était dès lors assuré social ; qu'il ne ressort pas de l'article L. 351. 3 du Code de la Sécurité Sociale que la qualité d'assuré doive préexister à la perception d'un des revenus de remplacement visés par l'article R. 351. 12. 4° pour que la période de perception desdits revenus puisse être validée au titre de l'assurance vieillesse ; que dès lors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale s'en tenant à une application littérale des textes précités (L. 351. 3 et R. 351. 12) considère que la période allant du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984 doit être validée au titre de l'assurance vieillesse,
ALORS QUE la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes pendant lesquelles le demandeur a bénéficié d'allocations de solidarité visées par l'article L. 351-2 ancien du Code du travail est subordonnée à la justification, par ce demandeur, de sa qualité d'assuré social avant son admission aux allocations de solidarité ; qu'en l'espèce, la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période allant du 21 octobre 1983 au 19 octobre 1984, au cours de laquelle Monsieur X...
X... avait perçu une allocation d'insertion, était donc subordonnée à la justification, par ce demandeur, de ce qu'il avait la qualité d'assuré social avant le 21 octobre 1983 ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle justification était indifférente, la Cour d'appel a violé l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale.
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