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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.943

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Catherine, Marie X..., demeurant ensemble chez Mme B..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Paul Y..., demeurant ..., 2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., ès qualité de liquidateur de la société IPC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le Comptoir des entrepreneurs a sollicité sa mise hors de cause sur le second moyen de cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... de leur désistement partiel du pourvoi au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société IPC ; Met hors de cause, sur sa demande, le Comptoir des entrepreneurs, sur le second moyen ; Attendu que M. et Mme X... ont, par un acte authentique reçu le 15 septembre 1987 par le Consul général de France à Berlin, donné mandat "en blanc" pour l'acquisition d'un appartement sis à Pau, au prix de 250 000 francs et pour l'emprunt d'une somme de 230 000 francs remboursable en quinze ans ; que, par un acte authentique établi par M. Y..., notaire à Antibes, le 4 novembre 1987, les époux ont acheté ledit bien à la société Investissement, placement et commercialisation (IPC) et ont emprunté la somme de 230 000 francs au Comptoir des entrepreneurs ; qu'à cet acte a été annexé en original le mandat du 15 septembre 1987, complété par le nom de Mlle A..., clerc de notaire ; que, s'estimant victime d'agissements malhonnêtes, les époux X... ont assigné le vendeur et le Comptoir des entrepreneurs en nullité de la vente et du contrat de prêt et qu'ils ont demandé des dommages-intérêts à l'établissement de crédit ainsi qu'au notaire ; que l'arrêt attaqué a écarté la responsabilité de ces derniers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, qu'ayant relevé, d'abord, par un motif qui n'est pas critiqué par le moyen, que tous les actes afférents au prêt, conditions générales et offre de prêt, annexés à l'acte authentique, portaient la signature ou le paraphe de Mlle A..., mandataire des époux, et, ensuite, qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il y ait eu négligence dans l'examen des mandats produits et qu'au contraire la banque avait débloqué les fonds conformément à la demande de l'emprunteur et à son acceptation par procuration, la cour d'appel a pu considérer que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les notaires, professionnellement tenus d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité en allégant qu'ils se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations reçues par eux ; Attendu que, pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt énonce que M. Y... avait seulement été mandaté de passer un acte de vente et un acte de prêt par les époux, lesquels n'avaient sollicité ni conseil ni avis de qui que ce fût et n'avaient pas même visité le bien avant de l'acquérir, et que ces circonstances excluaient, pour cet officier public, une obligation dépassant la mise en oeuvre d'un acte conforme à la volonté des parties ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser des circonstances ayant rendu impossible l'exécution du devoir de conseil qui incombe au notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux X... et pour moitié à celle de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et les époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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