Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03077
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3AZ
AFFAIRE :
[X], [S], [P] [W]
C/
Consorts [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : A
N° RG : 22/06912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION AVOCALYS,
-la SELARL RIQUIER - LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X], [S], [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me HONGRE-BOYELDIEU substituant Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005438
Me Claudia SOGNO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 221104
Monsieur [L], [G] [W]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [O], née le [Date naissance 5] 1925, divorcée de M. [R] [W], et non remariée depuis, est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 13], laissant pour héritiers ses trois enfants :
- M. [X] [W], né le [Date naissance 1] 1949,
- M. [L] [W], né le [Date naissance 9] 1950,
- M. [I] [W], né le [Date naissance 4] 1956.
Une procédure oppose les trois héritiers dans le cadre de la liquidation de la succession.
Par un jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment désigné un notaire pour établir l'acte de partage.
M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2022 à l'encontre de M. [X] [W] et de M. [L] [W].
M. [X] [W] a formé le 1er mars 2023 un incident aux fins de radiation de l'instance au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] en raison du non paiement du timbre.
Par une ordonnance d'incident du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la demande de renvoi formulée à l'audience par le conseil de M. [X] [W],
- Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] du 23 mars 2023,
- Dit que les conclusions de M. [X] [W] aux fins de radiation sont irrecevables.
Par une requête afin de déféré du 5 mai 2023, M. [X] [W] demande à la cour d'appel de Versailles de :
- Infirmer l'ordonnance d'incident du 20 avril 2023,
- Constater l'interruption de l'instance d'appel par suite de la cessation de la représentation de l'appelant en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, et ce dès le 22 mars 2023,
- Dire que l'ordonnance d'irrecevabilité du 23 mars 2023 a été rendue en violation des droits de la défense de l'intimé, faute d'avoir été avisé de la date de l'audience sans débat, et de la privation du droit de régulariser la procédure jusqu'à celle-ci, jusqu'à ce que le juge statue,
- Dire qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'incident formé par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W]
Le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] par ordonnance du 23 mars 2023 en application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile et 1635 P du code général des impôts, l'intéressé ne s'étant pas acquitté du timbre en dépit du rappel qui lui avait été adressé par message RPVA du 2 mars 2023.
Le conseiller de la mise en état a, au terme de l'ordonnance déférée, refusé de rétracter cette ordonnance, en rappelant qu'il avait été enjoint à M. [X] [W] de s'acquitter du timbre avant le 23 mars 2023 et en soulignant que le fait que son avocat ait indiqué ne plus intervenir ne constituait pas un motif d'interruption de l'instance.
Pour contester cette ordonnance, M. [X] [W] soutient que par courrier du 22 mars 2023, M. [Z], avocat de M. [I] [W], a indiqué à la cour qu'il venait d'être déchargé de la défense des intérêts de son client. Il affirme que l'intimé n'ayant plus de conseil, l'interruption de l'instance aurait due être constatée en application de l'article 369 du code de procédure civile.
Cependant, en application de l'article 418 du code de procédure civile, ' La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué '.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une cessation des fonctions de l'avocat, hypothèse visée à l'article 369 du code de procédure civile, mais bien d'une révocation par l'appelant de son conseil.
Dès lors, le fait que M. [I] [W], appelant, n'ait plus d'avocat n'a aucune incidence sur le déroulement de la procédure et en tout cas aucun effet interruptif.
M. [X] [W] ne peut donc pas se prévaloir de la négligence de l'appelant pour tenter de rattraper sa propre carence à payer le timbre dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état.
M. [X] [W] soutient ensuite qu'il n'a été informé ni de la date, ni de l'heure, à laquelle allait être prononcée la sanction.
Toutefois, ainsi que l'a rappelé très justement le conseiller de la mise en état, le greffe a adressé à M. [X] [W] un avis daté du 2 mars 2023 d'avoir à payer le timbre avant le 22 mars 2023.
Cet avis visait les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile qu'il convient de rappeler (souligné par la cour) :
' Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président ; le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 ".
Il n' y a donc aucune obligation d'organiser une audience avec une présence physique des avocats. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations par écrit, par message RPVA.
Il est exact qu'il n'est pas mentionné d'heure sur cet avis. Par analogie avec les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que le délai expirait le 21 mars à 24h (soit le 22 mars à 00h).
Le conseiller de la mise en état était donc fondé, en l'absence de régularisation de la situation, à rendre une ordonnance d'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] le 23 mars 2023.
Ce n'est qu'après la notification de cette ordonnance, le 23 mars à 12h12, que M. [X] [W] s'est enfin acquitté du paiement du timbre.
Ce paiement, intervenu après que le conseiller de la mise en état a statué, ne pouvait permettre de faire échec à la sanction déjà prononcée.
C'est par ailleurs par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de confusion avec la convocation adressée simultanément (le 2 mars 2023) à M. [X] [W], en vue d'une audience sur l'incident qu'il avait soulevé, laquelle tendait au prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
En effet, l'audience d'incident était fixée au 30 mars 2023 et l'objet de la convocation ' pour être entendus sur l'incident introduit le 1er mars 2023 par M. [X] [W] '
Le rappel concernant le paiement du timbre a bien fait l'objet d'un courrier séparé, avec la mention suivante : ' Vous n'avez pas acquitté ce droit. En conséquence le juge vous invite, avant le 22 mars 2023, à régulariser votre situation en adressant au greffe votre timbre fiscal dématérialisé via le RPVA ou à lui adresser vos observations écrites sur les raisons qui dispenseraient M. [X] [W] du paiement de ce droit '.
M. [X] [W] ne peut donc pas sérieusement prétendre avoir cru qu'il pourrait s'expliquer sur le non paiement du timbre lors de l'audience du 30 mars à laquelle il était convoqué par un autre courrier pour un autre motif que celui du non paiement du timbre, et avoir cru disposer d'un délai expirant à cette autre audience sans s'en acquitter.
Le magistrat chargé de la mise en état n'a donc commis aucune erreur en prononçant l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] et c'est à bon droit qu'il a refusé de rapporter son ordonnance.
L'ordonnance du 23 mars 2023 prononçant l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W] sera donc confirmée.
Sur l'incident aux fins de radiation
M. [X] [W] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir déduit de l'irrecevabilité de ses défenses l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire.
Il souligne qu'il est demandeur à l'incident, que la procédure d'incident est autonome par rapport à celle de l'appel et soutient que l'irrecevabilité de ses défenses ne lui interdit pas d'être demandeur (à l'incident) dans le cadre de l'appel.
Cependant, l'incident soulevé par M. [X] [W] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel est en soi un moyen de défense.
En outre, la philosophie de l'article 963 du code de procédure civile est bien de réduire au silence la partie qui ne s'acquitte pas du timbre. Il serait contraire au but recherché de lui permettre d'intervenir à la procédure au prétexte qu'elle serait en demande d'une radiation, d'une nullité, d'une fin de non recevoir ou de toute autre exception de procédure qui en réalité constitue un moyen de se défendre.
L'ordonnance du 20 avril 2023 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] [W] aux fins de radiation.
Il découle de ce qui précède que M. [X] [W] supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 23 mars 2023 prononçant l'irrecevabilité des défenses de M. [X] [W],
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 avril 2023 déclarant irrecevables les conclusions de M. [X] [W] aux fins de radiation,
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens de la procédure.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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