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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.301

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° H 15-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, venant aux droits de la CPAM de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Automotive Factory Parts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et de la société Automotive Factory Parts, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la société Automotive Factory Parts de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], salarié de la société Automotive Factory Parts (l'employeur) en qualité de magasinier, a adressé, le 30 juillet 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), un certificat médical initial daté du 6 juillet 2010, faisant état d'une lombosciatique, puis le 4 octobre 2010, une déclaration pour un accident du travail survenu le 6 juillet 2010 ; que son enquête ayant établi que le fait accidentel s'était produit le 21 juin 2010 suivi d'une aggravation survenue le 5 juillet suivant, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, cet accident, déclaré par l'employeur le 3 août 2010 ; que M. [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la caisse et l'employeur font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une décision rendue en matière de sécurité sociale doit être regardée comme définitive et dotée de l'autorité de la chose décidée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais requis et selon les formes imposées par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le recours formé contre la décision de la commission de recours suppose une requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce, dans le délai d'un mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, ces formalités n'avaient pas été accomplies à la suite de la notification, le 1er juillet 2011, avec mention des délais et voies de recours, de la décision expresse de la commission de recours amiable, les juges du fond se devaient de constater que M. [R] était forclos et que la décision était définitive, cette circonstance faisant obstacle à sa demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont revêtues de l'autorité de la chose décidée ; 2°/ qu'en cas de décision implicite de la part de la commission de recours amiable et dès lors qu'une décision expresse intervient, la décision expresse se substitue à la décision implicite et doit être déférée aux juges dès lors, notamment, que sa notification fait clairement apparaître les délais et voies de recours ; qu'à défaut, la décision expresse fixe la situation des parties ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité du recours et juger qu'il était bien fondé, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et le principe suivant lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont définitives et sont revêtues de l'autorité de la chose décidée ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'ayant saisi la juridiction de sécurité sociale le 20 juin 2011 de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [R] avait manifesté par écrit et dans les formes et délais légaux son intention de contester la décision de rejet de la commission, de sorte qu'aucune forclusion n'était encourue ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'événement déclencheur en cause dans la procédure s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la circonstance que M. [R] n'aurait souffert du dos que un ou deux jours après la survenance de l'événement déclencheur, la livraison de la presse hydraulique le 21 juin 2010, ne saurait à elle seule exclure qu'il ait été victime d'un accident du travail au sens de la loi ; que M. [R] s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010 ; que quelques jours après, il était de nouveau arrêté par le médecin ; que le certificat médical établi montre que le motif de l'arrêt-maladie est, sinon identique, du moins très similaire à celui pour lequel M. [R] venait de s'absenter ; que la caisse a considéré que ce qui a pu se passer le 5 juillet constituerait une aggravation de l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 ; que s'il est constant que la manière dont M. [R] s'est exprimé ou a agi, en ne signalant pas immédiatement à son employeur l'accident avec la presse le 21 juin 2010 (date finalement certaine au vu du bon de livraison présenté par l'employeur) en se faisant délivrer des certificats médicaux évoquant tantôt un accident, tantôt une maladie et en adressant à la caisse, le 27 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail dans laquelle il situe l'accident à la date du 6 juillet 2010, alors qu'il est établi qu'il ne travaillait pas ce jour-là, ni l'employeur ni la caisse n'apportent d'élément permettant de contester la présomption d'imputabilité au travail de la situation, pour employer un terme générique, dont M. [R] dit avoir souffert à cause de son travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la matérialité et la date de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'événement déclencheur en cause dans la présente procédure s'était produit le 21 juin 2010 et constituait un accident qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la société Automative Factory Parts. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes d'un acte signé par Monsieur [H], retenu qu'il pouvait statuer sur le mérite des demandes et accueilli les demandes de l'assuré comme bien fondées, en déclarant qu'un accident était intervenu le 26 juin 2010 et qu'il devait être pris en charge au titre des accidents du travail ; AUX MOTIFS QU' « il convient d'examiner en premier lieu si un mandataire syndical peut non pas seulement assister, mais représenter un salarié dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est « régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » (R. 142-17 du code de la sécurité sociale) ; qu'aux termes de l'article R. 142-20 du même code, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un « représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs » ; que le code de la sécurité sociale ne fait, en revanche. aucune mention en ce qui concerne la saisine du Tribunal ; qu'il convient dès lors de se référer aux dispositions pertinentes du code de procédure civile et, notamment, à l'article 414 selon lequel une «partie n'est admise à se faire représenter que par une seule personne, physiques ou morales, habilitées la loi » ; qu'en l'espèce, un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés peut donc représenter un salarié, soit, ici, M. [P], dont la qualité n'est pas contestée, représenter (ou assister) M. [R] ; que, encore faut-il que ce représentant puisse justifier d'un mandat, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, lequel, aux termes de l'article 411 du même code, « emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (souligné par la cour) ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre en date du 20 juin 2011, enregistrée au greffe du TASS le 22 juin 2011, M. [O] [H], se présentant comme « mandataire syndical » de M. [R] et en sa qualité de «Secrétaire du Secteur Juridique de CGT [Localité 1] » a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la CRA du 1er février 2011 ; que joint à cette lettre se trouvaient de nombreuses pièces, la première étant un « POUVOIR de représentation ou d'assistance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » non daté, signé par M. [B] [R] et donné à « M. [H] [O] Délégué Syndical » ; que ce pouvoir manifestement dactylographie et imprimé par un tiers, est manuscrit pour ce qui concerne, en particulier : les nom et prénom, date de naissance, adresse de M. [R] ; les nom et prénom du délégué ; la juridiction concernée (« TASS NANTERRE ») ; la personne à l'encontre de laquelle l'action est menée (« La CPAM »), le lieu de signature et la mention « Bon pour pouvoir » ; que dans la partie il est écrit : « En conséquences, de saisir éventuellement la juridiction, de former toutes demandes, de procéder aux échanges de pièces (…) Avec mission de défendre mes intérêts (…) » (souligné par la cotir) ; qu'il n'est pas contestable que M. [R] a donné mandat à M. [H], en sa qualité de membre habilité de l'Union locale CGT de [Localité 1], de saisir le TASS ; que SAAFP soutient que, à supposer que le mandat puisse concerner la saisine de la juridiction, il n'est pas valable en ce que les statuts de l'Union locale de [Localité 1] font que celle-ci concerne les salariés mais les sociaux ; que la cour constate que les statuts de l'Union locale CGT de [Localité 1] ont été déposés à plusieurs reprises en la Mairie de cette ville et notamment le 20 novembre 2007 et le 11 août 2011, ainsi qu'il résulte des attestations délivrées par la Mairie ; qu'aux termes de l'article 5 de ces statuts, locale CGT de [Localité 1] « a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels immédiats et à venir des syndicats adhérents, des sections et des salariés qu'elle regroupe. (…Elle a) pour but de grouper dans un seul organisme les salariés et retraités, ainsi que les demandeurs d'emploi (chômeurs), pour la défense de leurs professionnels, économiques et sociaux, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, à titre collectif ou individuel » ; que l'article 6 de ces statuts. dans leur version de 2007, intitulé « Secteur Juridique », prévoit que l'Union locale « renforcera son action en matière de délit d'entrave. Le secteur aura pour domaine de compétences les actions prud'homales, les contentieux électoraux, le TASS et les contentieux administratifs » (souligné par la cour) ; que la cour observe, certes, que les statuts ont par la suite été modifiés mais que la même formulation que celle indiquée ci-dessus figure à l'article 13 des statuts déposés en 2011, précision étant apportée que, en « matière prud'homale, TASS ou administrative, les élus et les salariés sont assistés par un mandataire conformément aux dispositions légales, le mandant (le salarié) est celui du mandataire et non de l'UNION LOCALE » ; que ceci n'est pas contradictoire avec le mandat initialement délivré par M. [R] a M. [H] dans la mesure où ce mandat prévoit expressément que le salarié doit être présent aux audiences ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être contesté que, au moment où l'action a été engagée devant le TASS, l'Union locale CGT, dont il n'est pas contestée que M. [H] (ou M. [P]) la représente valablement, disposait de statuts envisageant expressément une action devant le TASS ; que la régularité du mandat donné par M. [R] à M. [H] n'étant par ailleurs pas contestée, l'action de M. [R] devant le TASS était recevable et la décision du Tribunal sur ce point sera infirmée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si, devant les juridictions de sécurité sociale, un salarié peut être représenté par un représentant qualifié des organisations syndicales, c'est à condition que ce dernier soit dotée d'une capacité de représentation ; que cette dernière suppose que le litige ait trait à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que Monsieur [H], délégué syndical, avait pu accomplir au nom de M. [R] les formalités nécessaires à l'introduction de l'instance, les juges du fond ont violé l'article L. 2132-3 du Code du travail, ensemble les articles R. 142-18 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher, comme ils y étaient invités sur l'existence d'un l'intérêt collectif permettant d'établir la capacité du syndicat à représenter le salarié ; qu'à défaut, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du Code du travail et des articles R. 142-18 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable l'acte introductif d'instance, adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE par Monsieur [H], délégué syndical CGT, à l'effet de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM DE L'OISE ; AUX MOTIFS QU' « il convient d'examiner en premier lieu si un mandataire syndical peut non pas seulement assister, mais représenter un salarié dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est « régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » (R. 142-17 du code de la sécurité sociale) ; qu'aux termes de l'article R. 142-20 du même code, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un « représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs » ; ;que le code de la sécurité sociale ne fait, en revanche. aucune mention en ce qui concerne la saisine du Tribunal ; qu'il convient dès lors de se référer aux dispositions pertinentes du code de procédure civile et, notamment, à l'article 414 selon lequel une «partie n'est admise à se faire représenter que par une seule personne, physiques ou morales, habilitées la loi » ; qu'en l'espèce, un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés peut donc représenter un salarié, soit, ici, M. [P], dont la qualité n'est pas contestée, représenter (ou assister) M. [R] ; que, encore faut-il que ce représentant puisse justifier d'un mandat, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, lequel, aux termes de l'article 411 du même code, « emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (souligné par la cour) ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre en date du 20 juin 2011, enregistrée au greffe du TASS le 22 juin 2011, M. [O] [H], se présentant comme « mandataire syndical » de M. [R] et en sa qualité de «Secrétaire du Secteur Juridique de CGT [Localité 1] » a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la CRA du 1er février 2011 ; que joint à cette lettre se trouvaient de nombreuses pièces, la première étant un « POUVOIR de représentation ou d'assistance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » non daté, signé par M. [B] [R] et donné à « M. [H] [O] Délégué Syndical » ; que ce pouvoir manifestement dactylographie et imprimé par un tiers, est manuscrit pour ce qui concerne, en particulier : les nom et prénom, date de naissance, adresse de M. [R] ; les nom et prénom du délégué ; la juridiction concernée (« TASS NANTERRE ») ; la personne à l'encontre de laquelle l'action est menée (« La CPAM »), le lieu de signature et la mention « Bon pour pouvoir » ; que dans la partie il est écrit : « En conséquences, de saisir éventuellement la juridiction, de former toutes demandes, de procéder aux échanges de pièces (…) Avec mission de défendre mes intérêts (…) » (souligné par la cotir) ; qu'il n'est pas contestable que M. [R] a donné mandat à M. [H], en sa qualité de membre habilité de l'Union locale CGT de [Localité 1], de saisir le TASS ; que SAAFP soutient que, à supposer que le mandat puisse concerner la saisine de la juridiction, il n'est pas valable en ce que les statuts de l'Union locale de [Localité 1] font que celle-ci concerne les salariés mais les sociaux ; que la cour constate que les statuts de l'Union locale CGT de [Localité 1] ont été déposés à plusieurs reprises en la Mairie de cette ville et notamment le 20 novembre 2007 et le 11 août 2011, ainsi qu'il résulte des attestations délivrées par la Mairie ; qu'aux termes de l'article 5 de ces statuts, locale CGT de [Localité 1] « a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels immédiats et à venir des syndicats adhérents, des sections et des salariés qu'elle regroupe. (…Elle a) pour but de grouper dans un seul organisme les salariés et retraités, ainsi que les demandeurs d'emploi (chômeurs), pour la défense de leurs professionnels, économiques et sociaux, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, à titre collectif ou individuel » ; que l'article 6 de ces statuts. dans leur version de 2007, intitulé « Secteur Juridique », prévoit que l'Union locale « renforcera son action en matière de délit d'entrave. Le secteur aura pour domaine de compétences les actions prud'homales, les contentieux électoraux, le TASS et les contentieux administratifs » (souligné par la cour) ; que la cour observe, certes, que les statuts ont par la suite été modifiés mais que la même formulation que celle indiquée ci-dessus figure à l'article 13 des statuts déposés en 2011, précision étant apportée que, en « matière prud'homale, TASS ou administrative, les élus et les salariés sont assistés par un mandataire conformément aux dispositions légales, le mandant (le salarié) est celui du mandataire et non de l'UNION LOCALE » ; que ceci n'est pas contradictoire avec le mandat initialement délivré par M. [R] à M. [H] dans la mesure où ce mandat prévoit expressément que le salarié doit être présent aux audiences ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être contesté que, au moment où l'action a été engagée devant le TASS, l'Union locale CGT, dont il n'est pas contestée que M. [H] (ou M. [P]) la représente valablement, disposait de statuts envisageant expressément une action devant le TASS ; que la régularité du mandat donné par M. [R] à M. [H] n'étant par ailleurs pas contestée, l'action de M. [R] devant le TASS était recevable et la décision du Tribunal sur ce point sera infirmée » ; ALORS QU'aux termes de l'article 414 du Code procédure civile, une partie ne peut se faire représenter que par une seule des personnes habilitées par la loi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que Monsieur [R] était représenté par Monsieur [P], en sa qualité de délégué syndical, selon un pouvoir spécial ; que les juges du second degré énoncent « en l'espèce, un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés peut donc représenter un salarié, soit, ici, M. [P], dont la qualité n'est pas contestée, représenter (ou assister) M. [R] » ; que dès lors les juges du fond ne pouvaient retenir que Monsieur [H], agissant également en qualité de délégué syndical, pouvait représenter Monsieur [R] dès lors que celui-ci ne pouvait désigner qu'une seule personne correspondant aux qualités requises par l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 414 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2011 notifiée à Monsieur [R] par lettre du 1er juillet 2011 et reçue le 6 juillet 2011 avec mention des voies et délais de recours ; AUX MOTIFS QUE « le 1er février 2011, la CPAM a avisé M. [R] de son refus de prendre en charge l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que M. [R] alors saisi la CRA le 21 mars 2011 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, M. [R] pouvait, conformément aux dispositions de R. 142-6 du code de la sécurité sociale, considérer que son recours était rejeté, et saisir, dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article R. 142-18 du même code, le TASS ; que M. [H] qui a saisi le TASS, le 20 juin 2011, de la décision implicite de rejet de la CRA ; que le délai de deux mois sus indiqué a donc été respecté (étant observé que, en tout état de cause, en l'absence de décision explicite régulièrement notifiée, le délai de forclusion ne pourrait être opposé à M. [R]) ; que pour les raisons expliquées ci-dessus, ce recours doit être considéré comme régulièrement formé ; que, par lettre en date du 2011, postée le 06 juillet, la CPAM a notifié à M. [R] la décision explicite de rejet de la CRA ; M. [R] na pas formé de recours à l'encontre de cette décision explicite ; qu' demeure que M. [R] a manifesté par écrit et dans les formes et délais son intention de contester la décision de rejet de la CRA ; qu'il ne saurait lui être oppose la circonstance que la décision de rejet serait définitive au motif qu'il pas fait opposition à la décision explicite ; que la forclusion ne peut donc être opposée à M. [R] » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une décision rendue en matière de sécurité sociale doit être regardée comme définitive et dotée de l'autorité de la chose décidée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais requis et selon les formes imposées par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que le recours formé contre la décision de la Commission de recours suppose une requête déposée au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale ou adressée au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce, dans le délai d'un mois du jour de la notification de la décision de la Commission de recours amiable ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, ces formalités n'avaient pas été accomplies à la suite de la notification, le 1er juillet 2011, avec mention des délais et voies de recours, de la décision expresse de la Commission de recours amiable, les juges du fond se devaient de constater que Monsieur [R] était forclos et que la décision était définitive, cette circonstance faisant obstacle à sa demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont revêtues de l'autorité de la chose décidée ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en cas de décision implicite de la part de la Commission de recours amiable et dès lors qu'une décision expresse intervient, la décision expresse se substitue à la décision implicite et doit être déférée aux juges dès lors, notamment, que sa notification fait clairement apparaître les délais et voies de recours ; qu'à défaut, la décision expresse fixe la situation des parties ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité du recours et juger qu'il était bien fondé, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et le principe suivant lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont définitives et sont revêtues de l'autorité de la chose décidée. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accueilli comme bien fondée la demande de Monsieur [R] ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que de plus, l'accident subi au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ; que la situation est en l'espèce complexe, dans la mesure où, ainsi qu'il l'admet lui-même, M. [R] n'a pas cessé immédiatement le travail alors qu'il aurait été blessé à l'occasion du transport d'une presse hydraulique, le 21 juin 2010 (le débat sur l'heure à laquelle serait survenu l'accident, que M. [R] place en dehors des horaires normaux de travail, est ici indifférent, dès lors que SAAFP convient qu'une presse a bien été livrée le 21 juin 2010), qu'un témoignage est produit selon lequel M. [R] a poursuivi son travail normalement sans se plaindre de quoi que ce soit ; qu'il n'a pas davantage cessé le travail le lendemain ; qu'il fera état d'une ‘rechute' début juillet ; qu'outre les variations sur la date de cette rechute, celle retenue dans le certificat médical (06 juillet) correspond à une date à laquelle M. [R] ne travaillait pas ; que M. [R] a finalement fait état d'une rechute le 05 juillet ; qu'aucun certificat médical initial n'aura finalement jamais été délivré pour un accident du travail survenu le 21 juin 2010, tandis qu'un certificat médical initial a été établie pour un accident du 06 juillet 2010 ; que cela étant, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines (comme on vient de le voir, ce n'est pas exactement le cas ici) ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que dans cette perspective, la circonstance que M. [R] n'aurait souffert du dos que un ou deux jours après la survenance de déclencheur (la livraison de la presse hydraulique) ne saurait à elle seule exclure qu'il ait été victime d'un accident du travail au sens de la loi ; que M. [R] s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010 ; que quelques jours après, il était de nouveau arrêté par le médecin ; que le certificat médical établi montre que le motif de l'arrêt-maladie est, sinon identique, du moins très similaire à celui pour lequel [R] venait de s'absenter ; que la CPAM a considéré que ce qui a pu se passer le 05 juillet constituerait une aggravation de l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 ; que sur ce point, M. [R] et la CPAM s'accordent ; qu'une difficulté tient à ce que M. [R] évoque une cause d'accident distincte (montage d'étagères qu'il reproche d'ailleurs à son employeur de lui avoir imposé de réaliser, alors qu'il avait rendez-vous radiologique et qu'il n'est pas un «fort des halles » - lettre du 12 juillet 2010 ; voir ci-après) ; qu'ainsi que le bon sens le commande, « aggravation » signifie existence d'un antérieur avant causé un dommage ; que dès lors, s'il est constant que la manière dont M. [R] exprimé ou a agi, en ne signalant pas immédiatement à son employeur l'accident avec la presse le 21 juin 2010 (date finalement certaine au vu du bon de livraison présenté par l'employeur) en se faisant délivrer des certificats médicaux évoquant tantôt un accident, tantôt une maladie (à supposer, d'ailleurs, que l'on puisse le lui reprocher), en adressant à la CPAM, le 27 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail dans laquelle il situe l'accident à la date du 06 juillet 2010, alors qu'il est établi qu'il ne travaillait pas ce jour-là, ni SAAFP ni la CPAM n'apportent d'élément permettant de contester la présomption d'imputabilité u travail de la situation, pour employer un terme générique, dont M. [R] dit avoir souffert à cause de son travail ; que la cour note que, quand bien même la société aurait eu des doutes sur ce qu'affirmait M. [R], dès la lettre adressée celui-ci à M. [I] («patron » de M. [R]), le 12 juillet 2010, l'employeur ne pouvait ignorer que ce qu'évoquait M. [R] était une succession d'événements survenus au travail et responsables de son état de santé dégradé : chargement d'une presse hydraulique (que M. [R] situe le 22 juin dans sa lettre) puis montage d'étagères lourdes (le 05 juillet) et ce, d'autant moins que M. [R] utilise l'expression de « rechute » en tout début de sa lettre, puis fait observer à M. [I] qu'il ne lui a pas «fait passer une visite médicale après (la) reprise du 28 juin 2010 », M. [R] ajoutant : « le médecin m'aurait déclaré apte à la vente des pièces, mais certainement inapte au montage et démontage industrielles très lourdes » ; que compte tenu de tout ce qui précède, quand bien même le certificat médical dit ‘initial' fait référence à accident survenu au mois de juillet, il convient de considérer que déclencheur s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui être pris en charge au titre de la législation professionnelle » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la déclaration d'accident du travail doit être impérativement accompagnée d'un certificat médical initial ; qu'ainsi, l'auteur de la déclaration doit adresser, pour étayer cette déclaration, un certificat médical répondant à certaines caractéristiques et venant étayer la déclaration ; que la CPAM DE L'OISE faisait valoir qu'il n'y avait pas eu déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial dans les termes prévus par les textes ; qu'en l'espèce, les juges du fond font état d'une déclaration d'accident du travail, émanant de Monsieur [R], en date du 3 août 2010 (p. 2, antépénultième §) et d'une déclaration d'accident du travail émanant de Monsieur [R] en date du 27 septembre 2010 (p. 3, §2) ; qu'au titre du certificat médical initial, ils se bornent à énoncer tout d'abord « le 30 juillet 2010, Monsieur [R] adressait à la CPAM un certificat médical initial en date du 6 juillet 2010 faisant référence d'une maladie professionnelle : " lombosciatique droit hyperalgique" » (p. 2), puis retiennent « quand bien même le certificat médical initial fait référence à l'accident survenu au mois de juillet, il convient de considérer qu'un événement déclencheur s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle » (p. 10, § 3) ; que toutefois, le certificat médical en cause ne pouvait être regardé comme le certificat médical initial, au titre de l'accident du travail, dès lors que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, il ne visait qu'une maladie professionnelle ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le certificat adressé le 30 juillet 2010 ne pouvant servir de certificat médical initial pour un accident du travail, alors qu'il visait une maladie professionnelle, et à défaut d'avoir visé l'existence d'un certificat médical répondant aux conditions légales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale.

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