Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02909
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 octobre 2023 par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES prononçant à l’encontre de M. [L] [I] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [I], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024 à 17h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue par premier président de la cour d’appel de PARIS le 19 octobre 2024 ayant rejeté la déclaration d’appel ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 10 novembre 2024, reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 08h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [I], né le 23 Février 1992 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [L] [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
- l’impossible juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté (la garde à vue et la rétention) ;
- la durée excessive de la reprise de garde à vue en date du 30 octobre 2024 ;
- l’abence d’avis au procureur de la République de la reprise de garde à vue ;
- la notification tardive des droits en garde à vue ;
- la levée tardive de la garde à vue ;
- l’absence d’avis au procureur du retour au centre de rétention ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la procédure immédiatement antérieure à la décision de placement en rétention, force est de constater que les nullités soulevées concernent la procédure de reprise de garde à vue effectué sous le controle du procureur de la République et que cette mesure privative de liberté, ne vient nullement mettre àmal la rétention adminsitrative, cette dernière pouvant perdurer quant bien même un régime de privation de liberté plus restrictif est en cours ; que dès lors le moyen soulevé par l’impossible juxtaposition de deux régimesprivatifs de liberté sera rejeté ;
Attendu qu’il convient de rajouter que les nullités relatives à la reprise de garde à vue entrainent la nullité des actes subséquent à cette reprise sans aucune incidence sur la mesure de rétention, que dès lors, le présent juge qui n’est nullement l’autorité compétente pour apprécier ces nullités, ne saurait en tirer des conséquences sur la mesure de rétention adminsitrative, que ce soit sur l’absence d’avis au procureur précisant la reprise de garde à vue, sur la notification tardive des droits, la levée tardive de garde à vue ou encore l’absence d’avis au procureur du retour au centre de rétention, étant précisé que le procureur d’Evry en charge de la mesure de garde à vue a été avisé de cette reprise et de la levée de la garde à vue; que dès lors les quatre moyens relatifs à la nullité de la reprise de garde à vue seront rejetés et la procédure sera déclarée régulière ;
Sur la recevabilité de la procédure :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête en raison d’un défaut de production de pièce justificative utile, d’une part en raison de l’absence de l’ordre à comparaitre du procureur de la République et d’autre part en raison de l’absence de production d’un registre actualisé porteur de la mention d’une mesure de garde à vue le 30 octobre 2024 ;
1- Attendu pour ce qui est du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requete pour défaut de pièces justificatives du fait de l’absence de l’ordre à comparaitre du procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce la pièce évoquée, à savoir la l’ordre à comparaitre du procureur de la République ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile, que dès lors le moyen sera rejeté ;
2- Attendu pour ce qui est du moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles du fait d’un défaut de production du registre actualisé puisque ne comportant pas d’information quant au défaut de mention de la mesure de garde à vue opérée le 30 octobre 2024;
Attendu que les mentions obligatoire du registre ont vocation à permettre le controle du déroulement de la rétention, que bien que ne comportant aucune mention sur la reprise de la garde à vue, la requête du préfet est accompagné de l’intégralité des procès-verbaux relatifs à la reprise de mesure de garde à vue du 30 octobre 2024 de 8 h50 à 16h25 que dès lors, le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable ;
Sur la demande de prolongation de la rétention adminsitrative :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ;
Attendu que suite à la saisine des autorités consulaires algériennes pour identification le 11 octobre 2024, un rendez vous consulaire a été fixé au 29 octobre 2024 puis au 5 novembre 2024, que l’intéressé a refusé de s’y présenter par deux fois tel qu’il en résulte des rapports d’incidents joints à la procédure, ainsi que le courrier des autorités algériennes, qu’une nouvelle audition est fixée au 12 novembre 2024, que le processus d’identification est donc toujours en cours et prolongé du fait du comportement d’obstruction du retenu ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilités soulevés par M. [L] [I] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [I], au centre de rétention administrative [17] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Novembre 2024 à 14h16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 11 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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