Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/07688 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC6Z
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- au avocat
le :
1 copie service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [W] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [D], née le [Date naissance 6] 2003,
- [M], né le [Date naissance 11] 2007,
- [I], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte en date du 24 octobre 2024, Madame [X] [W] assignait son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Régulièrement assigné par acte du commissaire de justice, Monsieur [U] [S] s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas souhaiter le faire.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-accordé au père un droit d’accueil s’exerçant en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 €, soit 50 € par mois et par enfant, et ce, à compter de la date de la demande en divorce, le 24 octobre 2024,
- écarté le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires conformément à la demande de Madame [X] [W],
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties,
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Dans le cadre de son assignation, Madame [X] [W] sollicitait du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 13] [Localité 19] [Adresse 1]) à Madame [X] [W],
- homologuer l’état liquidatif de Maître [Y] et [E], Notaires,
- reconduire les mesures provisoires pour les enfants,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [X] [W].
La procédure a été clôturée le 25 février 2025 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [S];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juillet 2007 par l’officier de l’état civil de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [X] [T] [W], le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 20],
- Monsieur [U] [J] [N] [S], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20] ;
HOMOLOGUE et annexe au présent jugement, l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux [W] - [S] établi par Maître [Y] et [E] le 10 décembre 2024 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [X] [W];
DIT que Monsieur [U] [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
FIXE à 100 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] [S] à Madame [X] [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [M] [S] et [I] [S], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
ECARTE le dispositif de versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à la demande de la créancière ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [16],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] - ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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