Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXN
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le28 juin 2017 sous le RG n° 14/08331 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 02 décembre 2021 sous le RG n° 17/10330 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 705 F-D rendu le14 juin 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMEE
S.A.S. GROUPE MONITEUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [G] a été embauchée à compter du 24 janvier 2000 par la société Groupe Moniteur en qualité de chef de publicité 2C.
Le 18 décembre 2001, elle a été désignée par la CGT en qualité de déléguée syndicale.
Le 14 octobre 2002, elle a été nommée représentante syndicale au comité d'entreprise.
Le 7 mai 2003, elle a été nommée représentante syndicale au CHSCT et le 26 juin 2003 déléguée syndicale par la CFDT.
La société Groupe Moniteur a entamé une première procédure de licenciement mais l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement le 14 avril 2006 et le Ministère du travail a confirmé cette décision le 11 septembre 2006.
La salariée a été arrêtée pour maladie du 19 octobre 2011 au 9 décembre 2012 puis du 27 décembre 2012 au 30 janvier 2013.
Le 19 février 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste pour danger imminent.
Elle a contesté cet avis devant l'Inspection du travail.
Mme [G] a été de nouveau arrêtée du 20 février au 1er mars 2013 puis du 18 mars au 31 mai 2013.
L'avis d'inaptitude a été annulé par l'Inspection du travail selon décision du 7 mai 2013.
La société Groupe Moniteur a entamé une deuxième procédure de licenciement. L'Inspection du travail a refusé de délivrer une autorisation de licencier Mme [G] le 15 novembre. Le Ministère du travail a confirmé le refus d'autorisation le 16 mai 2014.
Le 19 juin 2014, Mme [G] a accepté un poste de responsable commercial grands comptes [Localité 2]/IDF.
Soutenant qu'elle subissait une discrimination syndicale, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juin 2014. L'Union locale des syndicats CGT et le syndicat national des médias CFDT sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en formation de départage du 28 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- condamne la société Groupe Moniteur à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes :
* 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamne la société Groupe Moniteur à payer à Mme [M] [G] les intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année
- condamne la société Groupe Moniteur aux dépens de l'instance
- déboute Mme [M] [G] de ses autres demandes
- déboute l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 2] et le syndicat national des métiers CFDT de leurs demandes et la société Groupe Moniteur de sa demande d'indemnité.
Mme [G], l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 2] et le syndicat national des métiers CFDT ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2017.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la présente cour, autrement composée, a statué comme suit :
- infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions reconnaissant un harcèlement moral, fixant les frais irrépétibles et les dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- constate la discrimination syndicale de Mme [M] [G]
- condamne la société Groupe Moniteur à payer à Mme [G] les sommes de :
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de veiller à son employabilité
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- donne acte à l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 2] et au syndicat national des métiers CFDT de leur intervention
- condamne la société Groupe Moniteur à payer à l'Union Locale CGT de [Localité 2] [Localité 2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamne la société Groupe Moniteur à payer au syndicat national des médias CFDT la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 28 juin 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- rejette les autres demandes des parties,
- condamne la société Groupe Moniteur aux dépens d'appel.
Mme [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt en date du 14 juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris autrement composée mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'ordonner le positionnement de Mme [G] à la qualification de directeur coefficient II N12 avec, à titre principal, un salaire mensuel de 6 039 euros sur treize mois et, à titre subsidiaire, un salaire mensuel de 4 516 euros sur treize mois, en ce qu'il limite à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu'il rejette la demande de paiement de la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination.
La Cour de cassation a jugé que :
« pour rejeter la demande de repositionnement sur un poste de directeur et limiter le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 100 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale en l'état de la concomitance de la décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de sa carrière ou de son évolution professionnelle, relève que la salariée ne démontre pas avoir exercé des fonctions d'encadrement, critère objectif justifiant l'attribution d'un coefficient de rémunération supérieur, que l'employeur démontrait le silence de la salariée à des propositions de poste et qu'il n'est pas justifié que cette dernière se soit « positionnée » sur des postes induisant la perspective d'une telle évolution, contrairement à ses collègues promus depuis.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
La Cour de cassation a désigné la cour d'appel de Paris autrement composée comme cour de renvoi.
Le 31 août 2013, Mme [G] a saisi la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2014, Mme [G] demande à la cour de :
1/ Sur le salaire et le coefficient de repositionnement
- infirmer le jugement et ordonner son repositionnement avec la qualification Directeur coefficient groupe II Niveau 12 (II N12) correspondant dans la nouvelle classification au niveau 7 avec, à titre principal (panel de 8 salariés) un salaire mensuel de 4 909 euros sur 13 mois et à titre subsidiaire (panel de 7 salariés) un salaire mensuel de 4 909 euros sur 13 mois (sic)
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que l'intéressement n'est pas intégré au salaire fixe de Mme [G],
- ordonner le repositionnement de Mme [G] avec la qualification Directeur coefficient groupe II Niveau 12 (II N12) correspondant dans la nouvelle classification au niveau 7 avec un salaire mensuel de 3 370 euros sur 13 mois
- fixer le montant de son intéressement à 20 000 euros
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que l'intéressement n'est pas intégré au salaire fixe de Mme [G] et qu'il convient de prendre le salaire moyen du panel arrêté en 2007 réévalué en 2024
- ordonner son repositionnement avec la qualification Directeur coefficient groupe II Niveau 12 (II N12) correspondant dans la nouvelle classification au niveau 7 avec un salaire mensuel de 3 682,23 euros sur 13 mois
- fixer le montant de son intéressement à 20 000 euros
- infirmer le jugement et condamner la société au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination, sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail, soit :
* A titre principal (panel 8 salariés) : condamner la société au paiement de 1 104 970 euros à titre de dommages intérêts
* A titre subsidiaire (panel de 7 salariés) : condamner la société au paiement de 288 832 euros à titre de dommages intérêts
* A titre infiniment subsidiaire (panel de 7 salariés avec décote en raison des arrêts maladie) : condamner la société au paiement de 268 648 euros à titre de dommages intérêts
- infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail et l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
- condamner la société aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme
- condamner la société au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
Sur la demande de repositionnement de qualification et de salaire :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [G] de sa demande de repositionnement avec la qualification Directeur coefficient II N12 avec, à titre principal (panel de 8 salariés) un salaire mensuel de 6 039 euros sur 13 mois et, à titre subsidiaire (panel de 7 salariés) un salaire mensuel de 4 516 euros sur 13 mois
En conséquence,
- juger que Madame [G] a été valablement repositionnée au poste de Directrice de clientèle statut cadre niveau 5
- fixer la rémunération annuelle de Madame [G] à hauteur d'un salaire fixe de 39 520 euros bruts (3 040,03 euros bruts mensuel sur 13 mois), assorti d'une prime variable d'intéressement sur objectifs révisables annuellement
A titre subsidiaire :
- juger que le panel de 7 salariés (excluant Monsieur [N] [J]) constitue le panel de référence pertinent pour évaluer l'indemnisation du préjudice financier au titre de la discrimination syndicale
En conséquence,
- fixer la rémunération annuelle de Madame [G] à hauteur d'un salaire fixe de 42 624,15 euros bruts (3 278,70 euros bruts mensuel sur 13 mois), assorti d'une prime variable d'intéressement sur objectifs révisables annuellement
2. Sur la demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination
- juger que le panel de 7 salariés (excluant Monsieur [N] [J]) constitue le panel de référence pertinent pour évaluer l'indemnisation du préjudice financier au titre de la discrimination syndicale
- à titre principal fixer le préjudice financier résultant de la discrimination à la somme de 55 540,78 euros correspondant au différentiel de salaire fixe sur la période 2003 à 2024
- à titre subsidiaire, fixer le préjudice financier résultant de la discrimination à la somme de 172 587,29 euros correspondant au différentiel de salaire fixe + variable sur la période 2003 à 2024, avec décote de 20% au titre des périodes d'absence pour maladie excédant 90 jours
- en tout état de cause, déduire le montant d'ores et déjà alloué au titre de la discrimination (100 000 euros) en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2021
3. Sur la demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination
A titre principal :
- juger que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral distinct au titre de la discrimination
En conséquence,
- débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus juste proportions l'indemnisation de Madame [G] au titre du préjudice moral
4. Sur les autres demandes
- débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [G] de ses autres demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur le repositionnement
Mme [G] sollicite son repositionnement afin que soit assurée la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi en conséquence de la discrimination syndicale dont elle a été victime. Elle expose que, pour établir la comparaison entre son évolution et celle qu'elle aurait dû avoir en l'absence de discrimination, elle a établi un panel de huit salariés embauchés en qualité de chef de publicité 2C à une date similaire à sa propre embauche. En ce qui concerne M. [J] dont la société conteste l'inclusion dans le panel, elle indique que l'argument tiré du diplôme dont ce dernier dispose n'est pas pertinent car c'est au moment de l'embauche que s'apprécie l'identité de diplôme et qu'en outre, il ne s'agit pas d'un diplôme mais d'un titre. A titre subsidiaire, elle propose un panel de sept salariés dont M. [J] est exclu. En ce qui concerne le salaire à retenir pour déterminer son préjudice, elle fait valoir qu'il doit être calculé en prenant en compte l'intéressement.
La société Groupe Moniteur indique que depuis juin 2022, Mme [G] occupe le poste de directrice de clientèle statut cadre niveau 5 de la nouvelle classification alors que l'emploi qu'elle occupe correspond en réalité au niveau 4 et que le niveau 5 est le dernier niveau de la grille qui ne requiert pas d'avoir préalablement démontré la capacité à encadrer une équipe et à diriger un service.
En application des articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail, le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
Il est définitivement acquis que Mme [G] a été victime de discrimination syndicale. Pour assurer la réparation intégrale de son préjudice, il convient de la reclasser dans le coefficient de rémunération qu'elle aurait atteint.
La cour relève que le reclassement intervenu en juin 2022 dont se prévaut l'employeur ne tient aucun compte de l'évolution qu'aurait dû connaître Mme [G] en l'absence de discrimination syndicale.
La cour retient que le panel à sept salariés est l'élément de comparaison le plus pertinent. En effet, compte tenu des formations suivies et des diplômes obtenus par M. [J] en cours de carrière, son évolution professionnelle est particulière et ne constitue pas un élément de comparaison pertinent.
Il ressort de la comparaison avec le panel composé de sept salariés que Mme [G] doit être repositionnée au niveau Directeur II N12, niveau 7 de la nouvelle classification, niveau vers lequel ont évolué cinq des sept salariés du panel, l'un ayant évolué à un niveau supérieur et le dernier étant toujours au niveau I N 9 en 2014.
En ce qui concerne le repositionnement quant au salaire, il n'y a pas lieu de fixer pour l'avenir le montant de l'intéressement de Mme [G] qui dépend de la réalisation d'objectifs.
Par comparaison au panel, le salaire de Mme [G] sera fixé à 43 811 euros annuel soit 3 370 euros par mois.
Sur le préjudice financier subi par Mme [G]
Pour évaluer le préjudice financier de Mme [G], il convient de tenir compte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de l'évolution qu'aurait dû avoir sa carrière en l'absence de discrimination. Cette rémunération comporte une part fixe et une part variable.
L'employeur fait valoir que Mme [G] se compare, en ce qui concerne l'intéressement, aux salariés les plus performants alors qu'elle a rencontré dès le début de son activité des difficultés de réalisation de ses objectifs commerciaux. Il ne fournit cependant aucun élément établissant que les salariés inclus dans le panel seraient plus performants que le reste des salariés.
La société Groupe Moniteur ajoute qu'il convient de tenir compte, pour l'évaluation du préjudice subi par Mme [G], des périodes d'arrêt de travail de Mme [G] qui ont entraîné une décote de la rémunération de cette dernière.
Mme [G] ne répond pas sur ce point dans le corps de ses conclusions mais forme, dans leur dispositif, une demande à titre subsidiaire, tenant compte de cette décote.
La cour retient que pour assurer la réparation intégrale du préjudice de Mme [G], son préjudice sera évalué par comparaison avec le panel en tenant compte de l'ensemble de la rémunération et en tenant compte de la décote consécutive aux périodes d'arrêt de travail.
Il sera alloué à Mme [G] la somme de 268 648 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de la discrimination syndicale.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral subi par Mme [G]
La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la cour n'ayant donné aucun motif au rejet de cette demande.
Mme [G] sollicite la somme de 150 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a subi, du fait de la discrimination syndicale, un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral. Elle expose qu'elle a subi de multiples faits de discrimination à savoir une politique de dénigrement de la direction auprès de ses collègues aux fins de l'isoler, une rétrogradation après sa prise de mandat syndical, la privation d'une évolution de ses fonctions dans le cadre d'une évolution de carrière et des procédures disciplinaires créant un environnement hostile et dégradant.
L'employeur souligne que Mme [G] a obtenu de façon définitive la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi et qu'elle se prévaut des mêmes éléments à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale.
La cour retient que Mme [G] a subi, en raison de la discrimination syndicale, un préjudice moral distinct de celui résultant du harcèlement moral, notamment en ce qui concerne l'absence d'évolution normale de sa carrière.
Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les frais de procédure
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il ressort expressément de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2023 que la condamnation de l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 n'est pas remise en cause.
La société Groupe Moniteur sera condamnée aux dépens de la présente procédure et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation,
ORDONNE le reclassement de Mme [M] [G] à la qualification Directeur coefficient II N 12 correspondant à la nouvelle classification niveau 7 avec un salaire mensuel de 3 370 euros sur treize mois
DIT n'y avoir lieu à fixer l'intéressement de Mme [M] [G]
CONDAMNE la société Groupe Moniteur à payer à Mme [M] [G] les sommes de :
* 268 648 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure devant la présente cour de renvoi
DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du present arrêt
CONDAMNE la société Groupe Moniteur aux dépens de la procédure devant la présente cour
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE