Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02711 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [M]
SCP FREZZA ET ASSOCIES
CLINIQUE [2] [Localité 3]
ORDONNANCE
Le 05 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
Actuellement hospitalisé à la clinique [2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
CLINIQUE [2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 04 Mai 2023 où nous étions Madame Marie-Andrée BAUMANN assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [M], né le 15 mai 1977, a fait l'objet depuis le 18 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement de santé mentale (ESM) [2] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 26 avril 2023, M. le directeur de l'ESM [2] de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel le 28 avril 2023, par fax reçu au greffe à 14 heures 22.
L'ESM [2] à [Localité 3], convoqué en vue de l'audience, n'a pas comparu.
Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 mai 2023 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue le 4 mai 2023.
M. [M], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; l'établissement de soins a indiqué qu'il avait été transféré le 3 mai 2023 vers un établissement de santé mentale situé dans le Morbihan, ainsi que confirmé par le certificat médical de situation du docteur [S] [W], psychiatre, en date du 3 mai 2023.
L'avocate désignée dans l'intérêt de M. [M], laquelle a précisé avoir pu s'entretenir avec lui par téléphone la veille de l'audience alors qu'il était arrivé en Bretagne, ne maintient pas le premier moyen soulevé dans ses conclusions, dans la mesure où elle a pu prendre connaissance avant l'audience du dernier certificat médical.
Elle invoque en revanche, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, l'absence de certificat d'inauditionnabilité du patient et son absence à l'audience . Elle expose, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation (15 janvier 2020 , 13-13.541), que les articles L.3211-12-2 (I alinéa 2), L. 3211-12-4 alinéa 1 et R.3211-8 du code de la santé publique ont été violés en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et de toute circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement. Elle soutient que le transfert de M. [M] ne constitue pas une circonstance insurmontable dès lors que rien ne justifie l'urgence de son transfert qui aurait pu être reporté, observant qu'il n'a pas été proposé de mode de communication vidéo.
Elle précise enfin que si son client a contesté son rapatriement en Bretagne dans sa déclaration d'appel, il a exprimé au téléphone qu'il en était finalement satisfait, qu'il souhaitait rester dans cet établissement pour suivre les soins auxquels il était favorable mais qu'il ne comprenait pas la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les délais légaux et motivé, est recevable.
Selon l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, le débat étant tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
En application du I de l'article L. 3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le principe est donc que la personne qui fait l'objet des soins sans consentement soit entendue par le juge qui statue, en première instance ou en appel, sur la prolongation de la mesure, le texte prévoyant que seuls des motifs médicaux, certifiés par un avis médical motivé, puissent faire obstacle à cette audition dans l'intérêt de la personne.
Dans le cas ou l'audition de la personne est de droit, la jurisprudence admet qu'un obstacle insurmontable puisse l'empêcher.
En l'espèce, aucun avis médical motivé ne justifie d'un motif médical faisant obstacle à l'audition de M. [M] qui a pu être entendu par le premier juge ; le dernier certificat médical de situation, en date du 3 mai 2023, note que son état partiellement stabilisé permet d'ailleurs son transfert en province dans la région où il était auparavant suivi.
Seul le transfert géographique de M. [M] de [Localité 3] dans un établissement de santé mental situé dans le Morbihan a empêché sa comparution à l'audience, étant précisé que ce transfert est intervenu alors que l'ESM dans lequel M. [M] était hospitalisé depuis le 18 avril 2023 était avisé de l'appel diligenté à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention puisque il a été également convoqué à l'audience, de même que l'appelant, le 28 avril 2023.
Si le certificat médical du 3 mai 2023 indique qu'il est 'nécessaire et urgent' que M. [M] retrouve un suivi dans son secteur psychiatrique qui le connaît bien, il ne peut être considéré que ce transfert, intervenu le 3 mai 2023, constitue une circonstance insurmontable dès lors qu'il n'est pas justifié d'un empêchement au report de vingt-quatre heures de ce transfert.
Dans ces circonstances, faute d'audition de M. [M], élément essentiel de la procédure, étant observé que les dispositions du code civil ne prévoient pas de possibilité d'une audition par vision conférence , la mesure de soins sous contrainte ne peut être maintenue et il doit en être ordonné la mainlevée, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.
L'avocat de M. [M] ayant précisé que son client adhérerait désormais aux soins et compte tenu des troubles présentés par celui-ci, il convient de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [B] [M] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Faisant droit à l'irrégularité soulevée,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [M] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment