Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-20.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.777
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° F 18-20.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.777 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. I... H... soutient en premier lieu qu'en application de l'article 81 du statut du personnel, le congé maladie prend fin jusqu'au rétablissement de l'agent ou de son admission à la retraite, ce qui suppose que l'agent prenne l'initiative de bénéficier de ses droits à la retraite, de sorte que la RATP ne pouvait mettre fin à son congé maladie en le mettant d'office à la retraite ; QUE l'appelant se prévaut en second lieu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail en soutenant que son contrat de travail étant suspendu depuis le mois de décembre 1996, l'employeur ne pouvait procéder à sa mise à la retraite d'office ; QUE la RATP fait valoir que les dispositions de l'article 81 du statut stipulent que l'octroi d'un congé maladie plein salaire au titre d'un attentat prend fin à l'admission à la retraite et que M. I... H... ne demandant pas son départ à la retraite de sa propre initiative, elle a attendu qu'il remplisse les conditions réglementaires prévues par le décret n° 2011-288, et ainsi qu'il ait atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014, pour prononcer sa mise à la retraite ; QU'en l'espèce, à la suite de l'attentat du 3 décembre 1996, M. I... H... s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 21 avril 1998, de sorte qu'il a bénéficié des dispositions de l'article 81 du statut du personnel de la RATP, lui garantissant un maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail soit pour accident de travail, soit pour maladie professionnelle ; QUE l'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014 ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'un régime dérogatoire permettant au salarié un maintien de sa rémunération, en l'absence de tout arrêt de travail ; QUE M. I... H... qui est né le [...] , est soumis aux dispositions du décret n° 2011-288 relatif à l'âge des agents de la SNCF et de la RATP du 18 mars 2011 qui fixe à 65 ans la limite d'âge des agents nés avant le 1er janvier 1957 ; QUE le 10 février 2014, le salarié remplissait les conditions réglementaires pour sa mise à la retraite mais il n'a fait aucune demande à ce titre, souhaitant pouvoir continuer à cotiser plus longtemps auprès de la CRP-RATP afin de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite ; QUE l'article 81 du statut du personnel dispose : « Les agents mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit au cours d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi dans l'exercice de leurs fonctions, sont maintenus en congé de maladie à plein salaire jusqu'à leur rétablissement ou leur admission à la retraite » ; QUE l'article 6 du règlement des retraites, dans sa version applicable avant la réforme de 2008 et dont bénéficie M. I... H..., dispose : « L'admission à la retraite est prononcée par le Directeur général de la Régie, soit d'office, soit sur demande de l'agent » ; QU'il en résulte que le terme « admission à la retraite » recouvre ces deux cas de rupture de la relation contractuelle de travail et n'exclut pas la mise à la retraite d'office ; Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la RATP d'avoir prononcé la mise à la retraite d'office de M. I... H... avec effet au 1er mars 2014, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014 ; QU'il résulte des développements qui précèdent que le salarié est mal fondé à solliciter la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision déboutant l'intéressé de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée ; QUE sur la demande en indemnisation pour préjudice moral, ainsi qu'il a été retenu supra la mise à la retraite de M. I... H... est conforme aux dispositions statutaires, aucun manquement ne pouvant être reproché à ce titre à l'employeur ; QUE par ailleurs M. I... H... ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ayant affecté la rupture de la relation contractuelle de travail, alors même que l'agent ne s'est pas rendu à l'entretien fixé le 4 septembre 2013 par la responsable des ressources humaines afin de discuter des modalités de la retraite à laquelle il pouvait prétendre dès le 10 février 2014 et qu'il s'est contenté d'adresser en réponse, le 6 août 2013, une lettre circulaire, mentionnant les coordonnées de son avocat et qu'il a réitéré ce comportement le 12 février 2014, suite au courrier de l'employeur du 10 février 2014 ; QUE par courrier du 22 février 2014, M. I... H... a contesté sa mise à la retraite d'office en faisant valoir qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par courrier en réponse du 4 mars 2014, l'employeur l'a informé de la possibilité de convenir d'un autre rendez-vous mais l'intéressé ne justifie pas avoir donné une quelconque suite ; QUE faute de caractériser un quelconque manquement de son employeur, M. I... H... doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
1- ALORS QUE les agents de la RATP hors d'état de continuer leur service par suite d'un attentat subi dans l'exercice de leurs fonctions sont maintenus en congé de maladie à plein salaire jusqu'à leur rétablissement ou leur admission à la retraite ; que faute d'autre précision, l'admission à la retraite ne peut s'entendre que de l'admission prononcée sur demande du salarié et non pas d'office ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 81 du statut des agents de la RATP ;
2- ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont d'ordre public social, de sorte que le statut des agents de la RATP ne peut y déroger de façon défavorable au salarié ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que dès lors, M. H... placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, ne pouvait être mis à la retraite d'office ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1226-9 du code du travail et 81 du statut des agents de la RATP.
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