Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00262
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00262
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV2Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 septembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection de Perpignan
N° RG 22/00779
APPELANTE :
S.A.S. Sunactiv
SAS au capital de 250 000,00 ¿, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B788938595 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Natacha MOUCHET substituant Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [J]-[I] [K] a contracté avec la société Sunactiv pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur selon bon de commande du 23 janvier 2020.
2- N'ayant pas bénéficié de la subvention "ma prime Renov" et
l'imputant à la faute de la société Sunactiv, il l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan.
3- Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, ce juge a condamné la société Sunactiv à payer à M. [K] la somme de 6620€ à titre de dommages et intérêts, celle de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
4- Le 16 janvier 2023, Sunactiv a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, Sunactiv demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2023, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Sunactiv à lui payer la somme de 3500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
7- Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Au visa de l'article 1103 du code civil, M. [K] poursuit la condamnation de la société Sunactiv pour manquement à son obligation de solliciter le bénéfice de la subvention que le commercial de Sunactiv s'engageait à solliciter et à obtenir.
Le premier juge a fait droit à cette action en l'absence de comparution de la société Sunactiv en retenant que les courriers adressés le 13 janvier et 17 février 2021 par M. [K] établissaient l'engagement de prendre en charge les démarches d'obtention de la prime qui avait été prise en charge dans le chiffrage du projet.
9- Toutefois, même à considérer que le document sur papier quadrillé avec étude manuscrite des éléments financiers du dossier émane du commercial de la société Sunactiv, ce que la pratique révèle habituellement, rien n'indique que la société Sunactiv se soit engagée à prendre en charge les démarches administratives pour obtenir la subvention de l'ANAH.
Elle n'est pas entrée dans le champ contractuel, contrairement à la prime coup de pouce mentionnée dans les prestations listées au bon de commande et la preuve de l'engagement allégué ne peut être tirée ni des courriers adressés par M. [K] ni du silence conservé par la société Sunactiv sur des relances qu'elle estimait non fondées.
10- Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M.[K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [J]-[I] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [J]-[I] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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