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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-18.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.005

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°) Mme X... MAGNE épouse Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. André A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Aversentg, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Sabatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : ! -d Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme de 61 400 francs au vu de deux chèques postaux périmés et que Mme Z... reproche au même arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... la somme de 10 000 francs au vu d'un chèque tiré sur un compte clôturé, alors que, selon les moyens, un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire ; qu'en attribuant aux chèquès périmés et à celui qui avait été rejeté la valeur d'une reconnaissance de dette, quand les chèques ne pouvaient constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui devait être complété par d'autres éléments, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Z... n'avaient pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public et envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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