Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-10.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.108
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2 ) Mme Sylvie D..., épouse Y..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), chemin de Passetemps,
3 ) Mme Catherine D..., épouse C..., demeurant à Nyons (Drôme), Immeuble "La Bourse", prises toutes deux en leur qualité d'héritières de Robert D..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Audience solennelle), au profit :
1 ) de la Société nouvelle d'habitations à loyer modéré de Marseille, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Jean-Pierre d'X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Chezeau et Foulquier, dont le siège social est ... de Cabrières à Nîmes (Gard), M. Jean-Pierre d'X... étant domicilié ...,
3 ) de la compagnie Via assurances, anciennement compagnie Le Nord, dont le siège social est ... (9e),
4 ) de M. Ignace A..., syndic liquidateur représentant de l'Entreprise Jangot-Sonebec réunies et Portal et compagnie, demeurant ...,
5 ) de M. Z..., syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Terrier, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
6 ) de la société anonyme Terrier, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
7 ) de la société Portal, dont le siège social est ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
M. d'X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chezeau et Foulquier, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juin 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B... et des consorts D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société nouvelle d'habitations à loyer modéré de Marseille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 septembre 1993, Me Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. B... et des consorts D..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 24 septembre 1991, par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la Société nouvelle d'habitations à loyer modéré de Marseille, de M. d'X..., ès qualités, de la compagnie Via assurances, de MM. A... et Z..., ès qualités et des sociétés Terrier et Portal ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 novembre 1993, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. d'X..., ès qualités, se désister du pourvoi incident formé par lui contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. B... et aux consorts D... de leur DESISTEMENT de pourvoi principal ;
DONNE ACTE à M. d'X..., ès qualités, de son DESISTEMENT de pourvoi incident ;
Condamne, ensemble, M. B... et les consorts D... à payer à la Société nouvelle d'habitations à loyer modéré de Marseille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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