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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-12.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.949

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la CANCAVA, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse AVA Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., 3 / de la Camulrac, dont le siège est 42, avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex, 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : - la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cancava et de la Caisse AVA Languedoc Roussillon, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a affilié d'office M. X..., entrepreneur de travaux forestiers déjà assujetti en cette qualité à la Caisse de mutualité sociale agricole, et lui a délivré trois contraintes aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à la période du 1er avril 1994 au 30 juin 1995 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1998) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les travaux forestiers visés à l'article 1144 du Code rural sont considérés comme des travaux agricoles et conservent cette nature quelle que soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils sont effectués ; qu'en déclarant le contraire, motif pris de ce que les travaux d'élagage et de débroussaillage effectués par M. X... l'étaient "pour le compte de l'EDF", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1160 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel qui, se référant aux termes non contestés d'un rapport de contrôle de l'AVA, a constaté que les travaux exercés par M. X... consistaient essentiellement à nettoyer les abords des lignes électriques pour le compte de l'EDF, de sorte que ces travaux ne s'inséraient pas ou n'entraient pas directement dans l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal tel que défini par l'article 1144 du Code rural, en a exactement déduit que M. X..., qui n'était pas exploitant agricole, devait être affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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