Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-84.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.194
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-3 et 206 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces et l'ordonnance de présomption de charges et de transmission de pièces en raison de l'inobservation par le magistrat instructeur de formalités substantielles de l'article 80-3 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 80-3 du Code de procédure pénale en vigueur à la date de l'arrêt, donnait à la défense un certain nombre de droits qu'il énumérait, lesquels devaient, à peine d'irrecevabilité, être exercés avant la communication du dossier au procureur de la République et que dès lors il est certain que la méconnaissance par la magistrat instructeur des formalités substantielles de ce texte a nécessairement porté atteinte aux droits du mis en examen" ;
Attendu que le moyen qui n'a pas été proposé à la chambre d'accusation est irrecevable, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 applicable en l'espèce ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de X... ;
"aux motifs que suivre le conseil dans ses voeux reviendrait à méconnaître le sens et la portée des dispositions conventionnelles qu'il invoque ; qu'il est de l'intérêt de l'administration de la Justice et de X... de prononcer le renvoi devant la cour d'assises ;
"alors que dans un mémoire régulièrement déposé, les conseils de X... faisaient valoir que le juge d'instruction, à la requête du parquet, avait rendu une ordonnance de disjonction concernant des faits commis sur la personne de Melle Y... ; qu'ils ajoutaient que cette disjonction était contraire tant à une bonne administration de la justice qu'au respect des droits de la défense, puisque dans le cadre du débat devant la cour d'assises concernant Mme A..., les faits reprochés à l'accusé concernant Melle Y... seront nécessairement évoqués, avec la mention que concernant lesdits faits, l'instruction se poursuit ;
que par suite la suspicion qui s'attachera, nécessairement à un deuxième fait de viol en cours d'instruction à l'encontre d'un accusé comparaissant pour être jugé pour un autre fait de viol, rend le procès concernant le premier fait de viol jugé inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer que l'information étant achevée, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'intéressé devant la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de X..." ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu, pour l'écarter, à l'argumentation du mémoire de l'inculpé qui tendait au renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction pour être jointe à une autre procédure de viol instruite par le même magistrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a souverainement apprécié que l'information était complète et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la disjonction à laquelle avait procédé le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen, au surplus irrecevable, en ce qu'il se fonde sur une violation éventuelle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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