Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2024. 2319326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319326
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Toure, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de circulation français, ensemble la décision de rejet implicite des recours gracieux et hiérarchique en date du 21 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; aucune demande d'authenticité ne semble avoir été adressée aux autorités mauritaniennes afin qu'elles reconnaissent le titre mis en cause ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle satisfait aux conditions d'échange et son permis est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité mauritanienne, a, le 11 octobre 2019, sollicité l'échange de son permis de conduire mauritanien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du
8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, ensemble la décision de rejet implicite des recours gracieux et hiérarchique en date du 21 juin 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C E, chef du service des titres et des relations avec les usagers de la direction des transports et de la protection du public, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00158 du 20 février 2023 régulièrement publié et de l'arrêté n° 2022-00609 du 8 juin 2022 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions dont elle fait application, en l'occurrence celles de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Elle précise en outre que la demande d'échange de permis de Mme A est refusée dans la mesure où le rapport d'analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire daté du 23 février 2023 révèle que le titre de conduite de l'intéressée présente les caractéristiques d'une falsification. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
6. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen que le préfet doit s'assurer de l'authenticité du titre de conduite dont l'échange est demandé. Ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'authenticité de son permis de conduire. D'autre part, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l'espèce par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l'ont délivré. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités mauritaniennes.
7. En dernier lieu, pour refuser de procéder à l'échange de permis mauritanien de
Mme A contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l'intéressée. Le rapport établi par ce service le 23 février 2023 mentionne notamment la présence de " halos de lumière autour de chaque caractère de la personnalisation sous lumière ultra-violette et sous lumière infra-rouge, accompagné de filtre vert ". Ce service conclut qu'il s'agit d'une contrefaçon.
8. Or la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de la DEFDI sur l'authenticité du permis, notamment en produisant un certificat par lequel il est attesté que la requérante détient un permis de conduire n°307507 délivré le 29 mai 2015, la validité des droits à conduire ne suffisant pas à établir l'authenticité du titre. De même, l'argument selon lequel il y aurait des carences dans l'exécution des marchés d'imprimerie des permis de conduite, voire plusieurs imprimeries en charge, ne peut être retenu sérieusement sans plus d'élément circonstancié. Ainsi, le préfet de police a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'échange de son permis de conduire par Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2023 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire mauritanien et celle rejetant implicitement son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
T. DLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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