Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 20/00598
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/00598
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00598 - N° Portalis 352J-W-B7C-CRUTL
N° MINUTE :
5
Requête du :
06 Février 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2081
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 14] [11],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [I] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/00598 - N° Portalis 352J-W-B7C-CRUTL
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T], né le 5 février 1968, qui exerçait le métier de bijoutier dans l'entreprise [4], a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2017.
La déclaration d'accident indique que « Malaise dans un contexte d'anxiété généralisé sur les lieux professionnels».
L'accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [10] [Localité 14] le 11 juin 2018.
Un certificat médical du 12 novembre 2018 fait état d'une lésion nouvelle « Etat de stress post traumatique + Polyarthrite + Myalgie diffuse + Maladie de [Localité 13] ». Nouvelle lésion « Maladie de [Localité 13] » refusée par le médecin-conseil.
La date de consolidation a été fixée au 7 juin 2019.
Par décision en date du 13 juin 2019, la [9] [Localité 14] a conclu à un taux d'IPP de 5%.
Monsieur [L] [T] a contesté cette décision devant la [6] qui, par décision du 9 décembre 2019, confirmait le taux d'IPP de 5%.
Monsieur [L] [T] décidait de porter sa contestation du taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête reçue au greffe le 7 février 2019.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2025.
Monsieur [L] [T], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil, qui a développé oralement sa requête aux fins, principalement, de dire et juger que le taux d'IPP doit être majoré de 40%, subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale, en tout état de cause, de voir majorer le taux de coefficient professionnel de 10%, de voir condamner la [8] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 14] a demandé, au soutien d'un argumentaire écrit daté du 9 mai 2025, la confirmation du taux d'IPP, le rejet d'un coefficient professionnel en l'absence de communication du licenciement pour inaptitude, ainsi que le rejet de la demande d'expertise et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 13 mai 2025, il a été accordé au conseil de M. [T] d'adresser sous 8 jours une note en délibéré pour communication de la lettre de licenciement et de l'arrêt de la CA consécutif à ce licenciement.
Par mail adressé au tribunal le 19 mai 2025 ainsi qu'à la [8], le conseil de M. [T] a transmis deux attestations médicales en date des 9/09/2019 et 17/09/2019, une ordonnance du docteur [M] du 6/11/2019, la lettre de licenciement du 7/02/2020 et l'arrêt de la CA de Paris du 16/01/2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 ;
MOTIFS
- Sur le taux d'IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
Le taux d'incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Monsieur [L] [T], qui exerçait le métier de bijoutier dans l'entreprise [4], a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2017.
La déclaration d'accident indique que « Malaise dans un contexte d'anxiété généralisé sur les lieux professionnels».
L'accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [9] [Localité 14] le 11 juin 2018.
Un certificat médical du 12 novembre 2018 fait état d'une lésion nouvelle « Etat de stress post traumatique + Polyarthrite + Myalgie diffuse + Maladie de [Localité 13] ». Nouvelle lésion « Maladie de [Localité 13] » refusée par le médecin-conseil.
La date de consolidation a été fixée au 7 juin 2019.
Par décision en date du 13 juin 2019, la [9] [Localité 14] a conclu à un taux d'IPP de 5%. Ce taux était confirmé par la [6] le 9 décembre 2019.
Monsieur [L] [T] conteste ce taux qu'il estime insuffisant au vu de ses séquelles, et incidences de cet accident sur son parcours professionnel. Il verse de nouvelles pièces médicales datées du mois de septembre 2019 ainsi que la lettre de son licenciement et un arrêt de la CA de [Localité 14] du 16/01/2025 ayant reconnu l'existence d'un harcèlement moral au travail.
La [9] [Localité 14] indique n'avoir pas eu connaissance des éléments relatifs au licenciement et ses suites, et conteste l'existence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis motivé rendu par la [6].
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [J], exerçant au [Adresse 2], Email : [Courriel 12] avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] en relation avec l'accident du travail du 18 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 7 juin 2019, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [L] [T] devra adresser à l'expert désigné et à la [9] [Localité 14], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 14] doit transmettre à l'expert, avant le 30 août 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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