Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00751 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFEQ
88R
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE :
[I] [K] épouse [W], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] épouse [W], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Maître Alexis MEZIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE : réputée contradictoire et en premier ressort
********
FAITS et PROCEDURE
[G] [Y], né le 19 décembre 2007, a bénéficié d’une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) [Localité 3] lui accordant une aide humaine pour le soutenir dans sa scolarité au regard de ses difficultés. La dernière décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), en date du 4 juin 2019, lui accordait une « aide humaine mutualisée à l’inclusion scolaire » du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023.
Madame [I] [K], mère de [G], a déposé à la MDPH un dossier pour le renouvellement de cette aide humaine à l’inclusion scolaire et a vu sa demande rejetée par décision du 12 mars 2024. La CDAPH motivait ce rejet par les progrès significatifs de [G] et sa « capacité de poursuivre en autonomie son cursus scolaire dans la voie professionnelle qu’il a choisie avec laide des aménagements pédagogiques à poursuivre afin de limiter la tâche écrite ».
Madame [K] a contesté cette décision de la CDAPH par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024.
Le 19 juin 2024, la MDPH a notifié à Madame [K] le rejet de son recours par une nouvelle décision de la CDAPH en date du 18 juin 2024.
Par acte d’huissier du 23 août 2024, Madame [K], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [G], a assigné en référé la MDPH [Localité 3] aux fins de voir :
suspendre à titre conservatoire les effets des décisions litigieuses de la CDAPH en date des 12 mars 2024 et 18 juin 2014,ordonner à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) [Localité 3] d’accorder à [G] [Y], à titre provisoire, l’aide humaine mutualisée en milieu scolaire au titre de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, et ce sous le délai de dix jours,condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) [Localité 3] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [K], assistée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle se fonde sur l’urgence en faisant valoir qu’à la rentrée scolaire de septembre 2024, [G] est privé de l’assistance d’un A.E.S.H. (Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap). Elle invoque également « la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) [Localité 3] n’a pas comparu, ni transmis de conclusions. Par courrier électronique du 6 septembre 2024, elle a informé le greffe qu’elle était dans l’impossibilité d’être représentée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [K] sollicite la suspension « à titre conservatoire » des décisions de la CDAPH en date des 12 mars 2024 et 18 juin 2024, et demande qu’il soit ordonné à la MDPH [Localité 3] d’accorder à son fils à titre provisoire l’aide humaine mutualisée en milieu scolaire sous un délai de dix jours. Elle fonde ses demandes de manière indifférenciée sur ces deux articles et invoque à la fois l’urgence, un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Madame [K] explique la situation d’urgence par le fait que [G] a dû faire sa rentrée scolaire en septembre 2024 sans l’aide humaine dont il bénéficiait depuis la classe de CP et dont l’absence entraine « un risque réel et sérieux de compromettre ses apprentissages ».
Il sera relevé d’une part, que [G] bénéficiait jusqu’à présent d’une aide humaine à temps partiel puisqu’elle était mutualisé, qu’il est entré en Première de baccalauréat professionnel avec de très bon résultats, (il a d’ailleurs été précisé à l’audience qu’il avait obtenu le brevet des collèges avec la mention Très Bien), et qu’il n’est pas démontré que sa scolarité soit rendue actuellement impossible du fait de l’absence d’aide humaine. La situation d’urgence paraît donc très relative et en tout état de cause, se heurte à une contestation sérieuse, à savoir le fait que le droit que Madame [K] demande à voir reconnaitre à son fils n’est pas un droit acquis qui lui serait dû dans l’absolu, mais un droit soumis à l’appréciation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, qui a rendu deux décisions de rejet qui peuvent être contestées devant le juge du fond.
Madame [K] considère par ailleurs que l’impossibilité pour [G] de poursuivre sa scolarité dans des conditions adaptées à ses handicaps caractérise un dommage imminent. En outre, elle expose que la CDAPH a pris sa décision de refus en violation des dispositions légales et réglementaires et en méconnaissance de la situation de fait.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer.
L’existence d’un trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à Madame [K] de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, Madame [K] n’apporte aucun élément sur les conditions actuelles de la scolarité de [G], qui a débuté sa classe de Première dans un lycée agricole sans l’AESH mutualisé qui l’assistait jusqu’à l’année dernière. En particulier, aucune précision n’a été apportée quant à la quotité de temps d’assistance qui lui était attribué (s’agissant d’un AESH mutualisé), ni quant aux outils susceptibles de l'aider dans ses troubles (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie) et qui restent à sa disposition. Il n’est pas davantage établi qu’il serait actuellement dans l’incapacité de suivre les cours. S’il n’est pas contestable que les conditions dans lesquelles le jeune suit sa scolarité sont vraisemblablement plus difficiles que lorsqu’il bénéficiait de l’assistance d’un AESH, il n’est pas démontré qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre cette scolarité dont il convient en outre de souligner que, s’agissant d’une filière professionnelle, la dimension des apprentissages académiques est moindre au profit des apprentissages plus concrets. La preuve d’un dommage imminent n’est dès lors pas établi.
Madame [K] considère que le trouble manifestement illicite résulte des conditions dans lesquelles la CDAPH a pris les deux décisions litigieuses. Il sera d’abord observé que les deux décisions sont motivées, qui plus est par des éléments qui ne sont pas contestés par la demanderesse (les bons résultats scolaires de [G], la poursuite de sa scolarité en filière professionnelle, notamment). Madame [K] reproche à la CDAPH d’avoir examiné son recours amiable sans respecter les dispositions légales et réglementaires qui s’imposaient elle, en ne recueillant pas l’avis de l’équipe pluridisciplinaire prévu à l’article R 146-27 du CASF, et en ne demandant pas un second GEVASCO pour l’examen du recours, mais n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses griefs qui ne peuvent se déduire des décisions elles-mêmes.
En effet, les pièces produites aux débats ne permettent pas de dire que la CDAPH a statué en violation des droits de [G] [Y]. Les arguments développés par Madame [K] tendent à illustrer son désaccord avec la position de la CDAPH qui a eu une appréciation de la situation de son fils, qu’elle ne partage pas. Cette divergence de vue aura vocation à être tranchée par le juge du fond.
Dans ces conditions, ne sont caractérisés ni l’urgence, ni un dommage imminent, ni l’illicéité du trouble. Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Madame [K], qui succombe en ses prétentions, supportera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en la matière des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Madame [K], es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Y], de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [K], es qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Y], aux dépens.
La Greffière La Présidente
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