Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.029
Date de décision :
30 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Deux, demeurant ..., Les Bords de Loire à Saint-Just-Rambert (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit des Etablissements économique du groupe Casino Guichard-Perrachon et cie, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Casino Etablissements Guichard-Perrachon le 1er mars 1977 ;
qu'à compter du 1er juillet 1977, il a été affecté à un poste de préparateur de commandes à l'entrepôt de Verpillieux ; qu'en raison de lombalgies récidivantes, M. X... a été placé en congé de maladie le 9 octobre 1987 ; qu'à l'issue de ce congé, le médecin du travail a formulé l'avis suivant : "à maintenir à un poste allégé actuellement" ; que, prenant cet avis en considération, la société a fait travailler M. X... à un poste comportant une manutention allégée jusqu'au 7 mars 1988 ; qu'à la suite de nouveaux congés de maladie, le médecin du travail a renouvelé un avis semblable ; que, lors d'une visite de reprise le 3 juin 1988, ce médecin a estimé que M. X... était inapte à la reprise du travail à un poste comportant de la manutention lourde répétée et qu'il était apte à un poste avec manutention allégée, pour une durée de plus de six mois ; que l'employeur, invoquant qu'il n'avait pas de poste à manutention allégée disponible, a constaté le 20 juillet 1988 la rupture du contrat de travail du fait du salarié en raison de son inaptitude physique ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, la société Casino a interjeté appel du jugement le 19 juin 1987 ; que, par requête à M. le premier président de la cour d'appel de Lyon, la société Casino a sollicité l'autorisation d'assigner M. X... pour l'audience du 18 septembre 1989 ;
que l'ordonnance est en date du 12 juillet 1989 ; que le dernier alinéa de l'article 919 dispose que la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que cette déclaration est en date du 19 juin ; que le délai de huit jours n'a donc pas été respecté ; que la cour d'appel a entaché sa décision en violant l'article 919 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le chef de l'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite ; que, compte tenu de la qualification de l'intéressé, des conditions de l'exercice de son activité, de l'importance de la société et de la diversité de ses succursales, M. X... pouvait tout à fait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques ;
que la société Casino n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu'elle n'a pas procédé à une recherche sérieuse d'un poste compatible avec l'état de santé de M. X... ; que la cour d'appel, qui a cependant rejeté les prétentions de M. X..., a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, M. X... pouvait être maintenu à un poste comportant une manutention allégée ; qu'en cas de licenciement consécutif à une maladie, il appartient au juge du fond de contrôler le caractère réel et sérieux de ce licenciement ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que M. X... était inapte à un poste comportant de la manutention lourde et qui ne vérifie pas le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur mais contesté par le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que M. X... ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à des congés payés sur préavis, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'abord que l'irrégularité alléguée n'est pas une cause de nullité de la procédure d'appel ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que la société avait effectué des démarches pour rechercher un emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, mais qu'aucun emploi compatible avec son état de santé n'était disponible ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'état de santé de M. X... ne lui permettait pas d'effectuer le travail qui était le sien pendant la période de préavis ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l'article 22 de l'avenant employés-ouvriers du 30 août 1979 à la convention collective nationale du 29 mai 1969 "Entrepôts d'alimentation" ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement présentée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne pouvait être tenu pour responsable de la rupture ;
Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ou si elle est plus favorable et si la convention ne l'exclue pas, à l'indemnité conventionnelle ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Etablissements économiques du groupe Casino Guichard-Perrachon et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique