Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-19.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.245
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Campenon Bernard, chargée de réaliser les ouvrages du métro du Caire, a passé avec la société ETM Voisin un contrat de réalisation d'équipements ; que le 17 juillet 1995, elle a résilié ce contrat ; que le lendemain, la société ETM Voisin a été mise en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a exigé la continuation du contrat, refusée par la société Campenon Bernard ; que celle-ci a déclaré une créance comprenant le montant de l'avance versée à la société ETM Voisin, et le surcoût, estimé par ses soins, de la réalisation des équipements par un autre fournisseur ;
Attendu que, pour rejeter la créance déclarée, l'arrêt retient que la lettre adressée le 17 juillet 1995 par la société Campenon Bernard à la société ETM Voisin, sans mise en demeure préalable et sans que soit établie, à la date du 17 juillet 1995, aucune inexécution contractuelle imputable à cette dernière, est sans valeur juridique et n'a pu avoir pour effet de résilier le contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ETM Voisin était en mesure d'honorer la commande dans les délais convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis M. X... hors de cause, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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