Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-10.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.257
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la compagnie MAAF, Mutuelle assurance artisanale de France, société d'assurance, dont le siège est 79016 Chaban de Chauray, Niort Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la compagnie MAAF une somme de 10 000 francs représentant le montant d'une franchise, le jugement attaqué énonce que l'assuré ne conteste ni le principe ni le montant de la franchise;
Attendu cependant que dans ses conclusions M. X... avit fait valoir que la MAAF ne justifiait nullement de l'existence d'une franchise, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers;
Condamne la MAAF aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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