Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 31 Octobre 2024
Affaire N° RG 24/03323 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K632
RENDU LE : TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS- Me Jean-Marie BERTHELOT avocat au barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Yasmina BENECHEYKH, Avocat au Barreau de Paris
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
-KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, Société en nom collectif , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 279 558 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
- SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 377 959 168 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SELARL HORIZONS représentée par Maître Emmanuel PELTIER , Avocat au Barreau de Rennes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nantes du 31 octobre 2023 signifiée le 17 novembre 2023, la société JAF BÂTIMENTS a été condamnée à payer à monsieur [Y] [M] la somme en de 27.266 € à titre provisionnel outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir vainement tenté une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société JAF BÂTIMENTS, monsieur [Y] [M] a, en exécution de cette décision, fait pratiquer le 21 novembre 2023 une saisie-attribution d’un montant en principal de 27.266€ auprès de la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et au préjudice de la société JAF BATIMENTS.
Le 22 novembre 2023, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a répondu au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne parvenait pas à identifier la dette qu’elle aurait à l’égard de la société JAF BÂTIMENTS et a sollicité des précisions sur le marché qui pourrait être concerné.
A la suite de la délivrance d’une sommation interpellative du 15 décembre 2023, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a confirmé qu’elle n’avait pas répondu favorablement à la saisie-attribution du 21 novembre 2023 dans la mesure où elle n’était pas débitrice de la société JAF BÂTIMENTS. Elle précisait toutefois que la société JAF BÂTIMENTS détenait une créance à l’égard de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 qui n’était pas une de ses filiales, raison pour laquelle elle ne pouvait renseigner davantage le créancier sur le lieu et le montant du marché de travaux passé avec la société JAF BÂTIMENTS.
Le 29 décembre 2023, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a fait assigner monsieur [Y] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes à l’effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 21 novembre 2023.
Le 9 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable la contestation formée par la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE contre la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 21 novembre 2023.
Entre temps, par actes du 16 janvier et du 23 janvier 2024, monsieur [Y] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 en garantie de ses droits contre la société JAF BÂTIMENTS, en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nantes du 31 octobre 2023.
Par actes séparés du 25 avril 2024 et du 26 avril 2024, monsieur [Y] [M] a fait assigner la S.N.C KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 et la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l’article L. 211-3 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la créance ainsi que de dommages et intérêts.
Après deux renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Monsieur [Y] [M], suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2024, sollicite de voir :
“Vu les articles 1240 du code civil, L123-1, L.211-3, L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, R211-4, R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 138, 139, 142 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter les sociétés SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la saisie-attribution du 21 novembre 2023 signifiée à KB BRETAGNE et celle du 16 janvier 2024 signifiée à KBP1, recevables ;
- Condamner in solidum les sociétés SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à la somme de 30.029,37 € à titre principal et aux intérêts échus.
En tout état de cause
- Condamner in solidum les sociétés SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à la somme de 30.029,37 € au titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum les sociétés SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 aux dépens ;
- Ordonner les sociétés SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à produire tous les contrats et documents financiers les liant à la société JAF BATIMENTS, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Monsieur [Y] [M] fait d’abord valoir que même si les actes de saisie-attribution étaient affectés d’un vice de forme, ils n’encourraient l’annulation que s’ils avaient causé grief aux défenderesses, ce qui n’est pas démontré.
Au soutien de sa demande de condamnation des défenderesses aux causes des saisies-attribution pratiquées entre leurs mains, monsieur [Y] [M] fait valoir que la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a délibérément caché ses relations contractuelles avec la société JAF BÂTIMENTS en ce qu’elle a déclaré qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la société JAF BÂTIMENTS alors que cette dernière intervient sur un chantier dont la déclaration d’ouverture en date du 15 novembre 2022 a été déposée par un représentant de la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et que le nom de la société défenderesse apparaît également en tant que maître d’ouvrage sur le permis de construire.
Il sollicite également l’octroi de dommages et intérêts aux motifs que les sociétés défenderesses ont menti à quatre reprises au commissaire de justice en affirmant ne pas être en lien avec la société JAF BÂTIMENTS alors qu’il existait un marché de travaux avec le débiteur saisi d’un montant de 545.520€ comme il a finalement été admis en communiquant ledit marché le 4 septembre 2024.
Il sollicite qu’il soit enjoint aux sociétés défenderesses de produire tous les contrats et documents financiers qui les liaient à la société JAF BÂTIMENTS afin de déterminer le montant des sommes dont elles étaient redevables envers cette dernière au jour de la saisie.
Après avoir rappelé qu’elles constituaient deux entités juridiques distinctes, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 font valoir, suivant conclusions soutenues à la même audience, que les saisies-attribution pratiquées par monsieur [Y] [M] sont nulles dès l’instant que l’adresse du créancier saisissant indiquée dans les procès-verbaux de saisie-attribution était erronée, ce qui les a privées d’un recours effectif. Au demandeur qui oppose que la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a formé une contestation à l’encontre de la saisie-attribution du 21 novembre 2023, elles rétorquent que l’assignation n’a pu être délivrée que selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et au-delà du délai prévu pour faire le recours compte tenu des difficultés d’obtention d’une adresse valide, et qu’en tout état de cause, le recours n’a pas été tranché au fond, le juge de l’exécution ayant retenu une irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Les défenderesses prétendent par ailleurs que les demandes formulées à leur encontre sont infondées et sollicitent l’allocation d’une indemnité de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de monsieur [Y] [M] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de monsieur [Y] [M], la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE affirme n’avoir jamais été liée contractuellement avec la société JAF BÂTIMENTS et avoir par ailleurs satisfait à son obligation déclarative, comme cela a été admis par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
De son côté, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 explique qu’elle avait conclu un marché de travaux avec la société JAF BÂTIMENTS mais que s’agissant d’un contrat à exécution successive, il ne pouvait exister pour la société JAF BÂTIMENTS de créances liquides et exigibles qu’après validation par le maître d’oeuvre, et sous réserve également que la somme ne doive pas être payée directement aux fournisseurs ayant reçu délégation de paiement, aux sous-traitants ou aux banques en conséquence des cessions de créances. Le tiers saisi en déduit qu’à la date de la saisie-attribution il n’était pas possible de savoir si il était redevable d’une quelconque somme envers la société JAF BÂTIMENTS. La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ajoute que la société JAF BÂTIMENTS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que ledit marché de travaux est désormais résilié et qu’elle se trouve créancière de la société JAF BÂTIMENTS par suite de l’abandon du chantier et du surcoût engendré par la substitution d’une autre entreprise ainsi que des malfaçons des travaux réalisés par le débiteur saisi. Elle précise qu’à ce titre, elle a sollicité un relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur.
MOTIFS
I - Sur les demandes de monsieur [Y] [M]
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Aux termes de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Sur la nullité des actes de saisie-attribution
Selon l’article 648 du Code de procédure civile tout acte d’huissier de justice indique, lorsque le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance.
Conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’adresse de monsieur [Y] [M] qui figure sur les trois saisies-attribution litigieuses est erronée.
Cela étant, les défenderesses ne démontrent pas quel grief leur aurait causé cette inexactitude.
En effet, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a pu saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains et un débat a pu avoir lieu devant le juge de l’exécution.
Quant à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, elle a pu organiser sa défense et faire valoir ses moyens à l’occasion de la présente instance qui porte sur le litige noué entre le saisissant et le tiers saisi à l’occasion des renseignements que le tiers saisi doit donner au saisissant, à l’instar de l’objet du recours dont elle affirme avoir été privée.
Partant, les sociétés défenderesses n’établissent pas que l’irrégularité de forme dont les procès-verbaux de saisie-attribution datés des 16 et 23 janvier 2024 sont affectés leur ont causé un grief.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le manquement par le tiers saisi à ses obligations
Aux termes de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La jurisprudence a effectué une distinction entre les deux alinéas de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l’huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu’à sa condamnation à des dommages-intérêts.(2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.505).
En l’espèce, monsieur [Y] [M] poursuit la condamnation de la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 sur le fondement de l’article susmentionné en soutenant qu’à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE aurait d’abord refusé de communiquer toute information puis prétendu par la suite qu’elle n’avait aucun lien contractuel à l’égard de la société JAF BÂTIMENTS alors que cette dernière société intervenait depuis le 15 novembre 2022 en qualité de d’entreprise de gros oeuvre sur un programme immobilier de la société KAUFMAN & BROAD situé à [Localité 6].
Mais il résulte des pièces versées aux débats que la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE a informé l’huissier de justice qu’elle rencontrait des difficultés à identifier une quelconque obligation à laquelle elle serait tenue à l’égard de la société JAF BÂTIMENTS avant d’indiquer ensuite que ce n’était pas elle mais la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 - qui n’était pas une de ses filiales - qui était débitrice de la société JAF BÂTIMENTS.
Il a donc été satisfait à l’obligation déclarative. La circonstance que monsieur [Y] [M] juge ces déclarations fausses est seulement susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts et dans la limite du préjudice causé par l’inexactitude.
La seule question pouvant être matière à discussion est donc la condamnation du tiers saisi à des dommages et intérêts pour réponse inexacte et mensongère.
En l’occurrence, le marché de travaux versé aux débats, conclu au mois de juillet 2023 aux fins de réalisation de travaux de gros oeuvre dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], établit que seule la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 pouvait être débitrice d’obligations pécuniaires à l’égard de la société JAF BÂTIMENTS.
La circonstance que la déclaration d’ouverture du chantier sur lequel la société JAF BÂTIMENTS est intervenue ensuite, ait été effectuée par la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE, outre celle tenant au fait que les autorisations d’urbanisme affichées sur le terrain fassent apparaître la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE comme maître d’ouvrage ou encore l’adresse du siège social de ladite société en dessous de l’indication de KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 en tant que bénéficiaire du permis de construire, ne permettent pas de considérer que la réponse donnée à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 était inexacte ou mensongère.
En effet, la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 sont deux entités juridiques distinctes avec des numéros de Siren différents, chacune ayant vocation à intervenir en fonction du niveau d’avancement du programme immobilier.
Ainsi, en dépit d’une appartenance à un même groupe, les deux sociétés, dont il n’est pas prouvé qu’elles n’aient pas des personnalités juridiques distinctes, ne peuvent être confondues.
L’inexactitude des renseignements donnés par la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE n’est donc pas établie.
S’agissant de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, monsieur [Y] [M] n’articule à l’appui de sa prétention sur le fondement de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, aucun moyen de fait utile.
Par conséquent, monsieur [Y] [M] sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés au paiement des causes de la créance ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Ayant été débouté de sa demande principale, la demande de monsieur [Y] [M] tendant à voir enjoindre aux sociétés défenderesses la production de pièces, telle qu’elle est formulée, ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige. Il n’y sera donc pas fait droit.
II - Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [M] qui perd le procès, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut donc pas prospérer.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des sociétés défenderesses qui seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉBOUTE monsieur [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes;
- DÉBOUTE la société SM2I KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE monsieur [Y] [M] au paiement des dépens de la présente instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,