Cour de cassation, 07 novembre 1994. 92-20.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.586
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° B 92-20.586 formé par :
1 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
2 / Mme Marie-France Z..., demeurant 17, cité Victorien Bastel à Bollène (Vaucluse), en cassation de l'arrêt n° 803 rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ...,
2 / de M. Joachim B..., demeurant chez M. Serge Y..., bâtiment D5, Pont Neuf à Bollène (Vaucluse), et actuellement cité Victor X... à Bollène (Vaucluse),
3 / de la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans, dite MGFA, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° C 92-20.587 formé par :
1 / la MACIF,
2 / Mme Marie-France Z..., en cassation de l'arrêt n° 802 rendu le 5 septembre 1991 par la même Cour, au profit :
1 / de la Caisse des dépôts et consignations,
2 / de M. Joachim B...,
3 / de la MGFA, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° B 92-20.586 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° C 92-20.587 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la MACIF et de Mme A..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s C 92-20.587 et B 92-20.586 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. B..., agent de la municipalité de Bollène, a été victime d'un accident causé par un véhicule conduit par Mme Z... ; qu'un jugement rendu le 3 septembre 1987 par un tribunal de grande instance a, après expertise médicale, fixé le préjudice subi par M. B... et condamné Mme Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), à payer une somme à M. B... et à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse)les prestations versées par elle à ce dernier ; que ce jugement a été frappé d'appel par la Caisse le 19 octobre 1989 ; qu'en cause d'appel, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans (la MGFA) est intervenue volontairement ; qu'un jugement du 31 août 1989, dont la Caisse a relevé également appel, rendu par le même tribunal de grande instance, a statué sur l'aggravation de l'état de la victime ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 92-20.587 dirigé contre l'arrêt n° 802 du 5 septembre 1991 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Caisse, alors que, selon le moyen, les deux procédures, en référé et au fond, relatives à l'aggravation du préjudice de la victime B..., lors de l'accident du 19 août 1984, prolongeaient l'instance relative à la déclaration de responsabilité et à la réparation du préjudice consécutives à ce même accident ;
qu'en s'abstenant, au cours de ces deux instances, postérieures au jugement du 3 septembre 1987 rendu dans la première procédure, de formuler la moindre réserve sur les dispositions de ce jugement, et ceci pendant près de deux ans, la Caisse a manifesté sans équivoque sa volonté d'acquiescer à cette décision et de renoncer par là -même à la frapper d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un acquiescement implicite ne peut reposer que sur un acte manifestant l'intention d'accepter la décision et de renoncer aux voies de recours ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le seul fait pour la Caisse, à l'occasion du litige qui, concernant l'aggravation du dommage subi par la victime, avait un objet distinct de celui du jugement frappé d'appel par la caisse, de n'avoir pas pris position sur ce jugement ne pouvait être considéré comme un acquiescement implicite à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 92-20.587, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par M. B... au titre de son incapacité temporaire, l'arrêt se borne à énoncer que la perte de revenus, calculée dans l'abstrait par le tribunal, a été insuffisamment chiffrée, et qu'elle ne saurait être en effet inférieure aux indemnités journalières versées à la victime pendant la période d'invalidité temporaire totale ;
Qu'en se bornant à ces motifs, sans s'expliquer sur l'importance du préjudice effectivement subi par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° B 92-20.586 dirigé contre l'arrêt n° 803 du 5 septembre 1991 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour indemniser le préjudice issu de l'incapacité temporaire totale subie par M. B... à la suite de l'aggravation de son état, l'arrêt, après avoir relevé que cette incapacité a été subie du 11 janvier au 30 avril 1988, date de la consolidation, et qu'il est acquis que l'arrêt de travail s'est poursuivi après le dépôt du rapport du médecin expert, se borne à énoncer que la victime ne formule aucune demande précise sur ce poste "qui sera donc chiffré à partir des indemnités journalières" telles qu'elles résultent du relevé produit par la MGFA ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs qui ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la réparation, au titre de l'incapacité temporaire totale, avait été intégrale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation partielle encourue sur les deux pourvois, qui a une incidence sur l'assiette des recours des organismes tiers payeurs, ne permet pas d'accueillir la demande de mise hors de cause présentée par la MGFA ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. B... découlant de l'accident du 29 août 1984 à la somme de (trois cent vingt-deux mille deux cent soixante un francs cinquante trois centimes (322 261,53), dont deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante et un francs cinquante trois centimes (296 261,53) soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt n° 802 rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. B... résultant de l'aggravation subie en janvier 1988 à la somme de deux cent cinquante neuf mille sept cent seize francs dix-sept centimes (259 716,17) dont deux cent quarante neuf mille sept cent seize francs dix-sept centimes (249 716,17) soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt n° 803 rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations et M. B..., envers les demanderesses, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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