Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.831
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas des granges, dite Grangil, dont le siège est ... Marguerites,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas des granges, dite Grangil, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1994), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du mas des granges (société Grangil), a assigné M. X..., fermier, en fixation du prix du bail; qu'un expert a été commis pour réunir les éléments propres à permettre cette fixation, et a déposé son rapport le 9 mai 1992;
Attendu que, pour fixer à une certaine quantité de riz et de blé le fermage dû par M. X... à la société Grangil, l'arrêt retient que, datée du 21 décembre 1992, la lettre du syndicat du Canal des Alpines concernant les possibilités d'irrigation des terres, produite par le locataire, est dépourvue de valeur probante dès lors que sa production tardive a abouti à faire obstacle aux vérifications normales de l'expert et à éluder d'éventuelles observations critiques de ce technicien;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas des granges, dite Grangil, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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