Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-83.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.309
Date de décision :
31 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdelmoumen, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 15 juin 1993 qui, dans l'information suivie contre Bechir X... et François Z... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Ben Yamed et Soudan d'avoir eu connaissance de la fausseté des deux lettres, c'est-à -dire d'avoir commis le délit d'usage de faux ;
"alors que la partie civile précisait, dans son mémoire régulièrement déposé, page 7, que la graphologue consultée par Ben Yamed au sujet des deux lettres litigieuses, au demeurant salariée de "Jeune Afrique", avait dit au juge d'instruction (cote D 37) qu'elle avait déclaré à Ben Yamed que ces lettres avaient un graphisme fabriqué, et faisait dès lors valoir (p. 7 2) que ce témoignage apportait la preuve que Ben Yamed et Soudan avaient connaissance de la fausseté des documents dont ils faisaient usage ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits visés par la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions qui leur étaient imputées ;
Attendu que le demandeur se borne a discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique