Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/05174 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBSU
Appel contre le jugement rendu le 23/06/2022 RG 20/04864- par le TJ de Nantes 1ère ch.
M. [E] [U]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS,
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,rapporteure
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delperié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
se disant né le 05/04/2002 à [Localité 4] (Guinée)
service At'Home - MIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008176 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Yves Delperié, avocat général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020, M. [E] [U], né le 5 avril 2002 à [Localité 4] (Guinée), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Par décision du 7 septembre 2020, M. [U] s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par acte du 6 novembre 2020, M. [U] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant le tribunal aux fins de se voir reconnaître la qualité de français par application de l'article 21-12 du code civil.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- constaté l'extranéité de M. [U], se disant né le 5 avril 2002 à [Localité 4] (Guinée) ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française et à ce qu'il soit dit qu'il est de nationalité française et a constaté son extranéité.
Aux termes de conclusions communiquées par le RPVA le 13 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de bien vouloir :
' Infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
' Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [U], le 13 février 2020 ;
En conséquence,
' Dire que M. [E] [U], né 5 avril 2002 à [Localité 4] (Guinée), est de nationalité française ;
' Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
' Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 12 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de :
' Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, sous le numéro de répertoire général 20/04864 ;
' Juger que M. [E] [U], se disant né le 5 avril 2002 à [Localité 4]
(Guinée), n'est pas de nationalité française ;
' Débouter M. [U] de ses plus amples demandes ;
' Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
L'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que :
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce, est versé aux débats le récépissé délivré par le ministère de la justice le 21 novembre 2022 ; les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
II- sur la nationalité de M. [E] [U]
En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Seul est débattu devant la cour, comme d'ailleurs devant les premiers juges, l'état civil de M. [U]. En effet, il est établi, et d'ailleurs non contesté par le ministère public, que par ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'état du 20 décembre 2016 M. [U], a été confié à monsieur le président du conseil départemental de Loire Atlantique pour une durée supérieure à 3 ans lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité française.
En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Cet acte doit être authentique, conformément à la législation du pays dans lequel il a été dressé ainsi que l'exige l'article 47 du code civil et muni de la formalité de la légalisation pour permettre au candidat à l'acquisition de la nationalité française de justifier d'un état civil certain, et par voie de conséquence de sa minorité à la date de la souscription, s'agissant d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs.
En effet, aucune convention de dispense de légalisation avec la Guinée n'existe de sorte que pour être opposables en France, les actes de l'état civil et judiciaires émanant de ce pays doivent être valablement légalisés.
Il apparaît que les deux pièces d'état civil présentés par M. [U], à savoir,
- un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de [Adresse 5], tenant lieu d'acte de naissance, en date du 30 août 2016 rendu sur requête de [K] [U] qui juge que M. [E] [U] est né le 5 avril 2022 à [Localité 4], de M.[K] [U] et de Mme [D] [I], et
- l'extrait du registre de transcription (naissance) de la commune de [Localité 7], [Localité 4] (Guinée) en date du 1er septembre 2016 portant le n°9495 et transcrivant le dispositif du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°20839 rendu le 30 août 2016 par le tribunal de première instance de [Adresse 5], ne sont pas valablement légalisés, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges par une analyse détaillée de ces deux actes que la cour adopte.
Comme indiqué également à juste titre par les premiers juges, M. [U] ne peut se prévaloir du fait que la police aux frontières a émis des avis favorables sur l'authenticité des documents au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ce qui ne saurait suffire à les rendre opposables.
En outre le ministère public produit deux pièces qu'il dit avoir été produites par M. [U] devant le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes :
- un jugement supplétif de naissance n°18387 du 12 septembre 2019 du tribunal de [Adresse 6] rendu sur requête de M. [K] [U] selon lequel M. [E] [U] est né le 5 avril 2002 à [Localité 4], fils de [K] [U] et de [D] [I] et dit que ce jugement tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marges des registres de l'état civil sur la commune de [Localité 8]-[Localité 4] pour l'année 2002
- l'extrait du registre de transcription (naissance) de la commune de [Localité 8], [Localité 4] (Guinée) du 3 octobre 2019 portant le n°10215 et transcrivant le dispositif d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°18387 rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de première instance de [Adresse 6].
Ces actes ne sont pas davantage valablement légalisés, la mention de légalisation n'émanant pas davantage de l'autorité compétente pour y procéder.
Il apparaît en outre qu'en toute hypothèse l'existence de deux jugements supplétifs et de deux transcriptions d'actes de naissance, ôtent toute force probante à chacun de ces actes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens
M. [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 21 novembre 2022 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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