Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDYC
Jugement du 02 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/774
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [L] épouse [S]
née le 23 Janvier 1979 à [Localité 20] (49)
[Adresse 15]
[Localité 11]
Comparante,
INTIMEES :
[33] CHEZ [30]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
SIP [Localité 20] OUEST
[Adresse 2]
[Localité 20]
[35]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
CLINIQUE DE L'[21]
[Adresse 17]
[Localité 20]
SGC COURONNE D'[Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
[29] Service recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 7]
[22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 20]
[26]
[Adresse 13]
[Localité 20]
[24] CHEZ [32]
[Adresse 1]
[Localité 18]
[34] CONTENTIEUX CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
MAINE ET LOIRE HABITAT
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 20]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 janvier 2022, Mme [V] [S] née [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 8 avril 2022.
Le 18 juin 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 371 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel du passif à hauteur de 27.813,26 euros en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2022, Mme [L] a formé un recours contre ces mesures, prétendant que sa situation actuelle et future ne lui permettra pas d'assumer la mensualité retenue par la commission de surendettement. Elle a indiqué qu'elle avait un projet de recherche de logement, et que le prix était supérieur à son loyer actuel pour un T4. Elle a ajouté que le montant de ses prestations familiales diminuaient, et que ses coûts en électricité augmentaient, qu'elle était exposée à l'inflation pour ses dépenses en alimentation et carburant. Elle a estimé pouvoir s'acquitter au maximum d'une mensualité de 150 euros pour résorber ses dettes.
A l'audience devant le premier juge, Mme [L] a maintenu sa contestation, décrivant sa situation familiale et professionnelle, et a estimé de nouveau ne pouvoir régler que 150 euros par mois. Elle a insisté sur le fait qu'elle réglait des frais particulièrement élevés de chauffage (gaz) et d'électricité, l'appartement loué étant sujet à une humidité importante et la bailleresse ne voulant pas intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [V] [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le18 juin 2022,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de l'OPH Maine et Loire Habitat à la somme de 3.275,71 euros,
* de la trésorerie [Localité 20] municipale (ALM30102) à la somme de 4.635,17 euros,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [L] à la somme mensuelle de 1.663 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 944 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [L],
- rappelé qu'il appartient à Mme [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Le premier juge a retenu qu'il y avait lieu de réactualiser les créances de l'OPH Maine-et-Loire Habitat et de la trésorerie d'[Localité 20] municipale. Il a déterminé à 944 euros la capacité de remboursement de Mme [L], au vu des ressources mensuelles (salaire, APL, complément familial, allocations familiales) évaluées à 2.607 euros, et de charges quantifiées pour 1.663 euros (étant pris en compte que la débitrice avait un enfant à charge et deux enfants, relativement autonomes et vivant au domicile maternel, pour lesquels les forfaits n'étaient appliqués que pour tenir compte des dépenses liées à l'habitation et au chauffage). Il a noté que les ressources avaient sensiblement augmenté eu égard à l'augmentation du montant des prestations sociales et familiales (depuis l'examen de la commission). Il a considéré que les calendriers de paiement élaborés par [28] pour les frais de gaz et d'électricité ne permettaient pas de caractériser un excédent par rapport à la part représentative de ces dépenses dans les forfaits réglementaires applicables à l'habitation et au chauffage. Il a arrêté de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice en tenant compte de ces éléments, sur la même durée totale d'aménagement de 44 mois, sauf à réserver à Mme [S] née [L] une marge financière pour faire face à ses dépenses imprévues et pour stabiliser ses revenus au regard des avances consenties par son employeur (200 euros), ce avec effacement du solde des dettes à l'issue des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 février 2023, Mme [L] a formé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [L] a exposé qu'elle percevait de la MSA une somme de 263 euros d'allocation logement et des prestations familiales pour un montant de 501,27 euros. Elle a indiqué que son ex-conjoint disposait de son propre plan de remboursement (pour 230 euros par mois), et qu'il allait déménager, de sorte qu'elle réglerait seule le loyer de 919,66 euros.
Par courrier arrivé le 8 août 2023, [22] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a spécifié ne pas être créancière dans l'affaire en cause.
A l'audience, Mme [L] a déclaré avoir remboursé la dette de loyer, et dit tenter de ne pas refaire de nouvelles dettes. Elle indique avoir trois enfants chez elle dont une fille de 11 ans, un fils qui achève son bac pro et cherche un logement pour partir, et un autre fils qui travaille comme serveur. Elle déclare qu'elle ne va pas déménager, et qu'au dessus d'un remboursement de 300 euros, « ce n'est pas viable ». Elle a par contre indiqué dans sa déclaration d'appel que son ex-conjoint a son propre plan de surendettement et qu'il va pouvoir déménager.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à Mme [L] le 25 janvier 2023. L'appel interjeté le 7 février 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience que :
Au titre de ses revenus :
Par son avis d'imposition, Mme [L] justifie d'un revenu de 1 886,41 euros en moyenne, et par son bulletin de salaire de juin 2023, d'un revenu de 1 792,04 euros en moyenne.
Son salaire sera retenu pour la somme de 1 800 euros.
Elle justifie d'une allocation logement en septembre 2023 de 227,14 euros.
Le bulletin établi par la MSA en octobre 2023 établit un complément familial de 277,23 euros et des allocations familiales pour 231,77 euros.
Le total de ses revenus est donc de 2 536,14 euros (= 1800+ 227,14 + 277,23 + 231,77).
Mme [L] a indiqué depuis le début de la procédure qu'elle est séparée, mais sa déclaration d'appel fait état d'un prochain déménagement de son ex-conjoint.
Elle a à sa charge selon le bulletin de la MSA sa fille [I] âgée de 11 ans, et deux fils majeurs de 19 et 21 ans.
A l'audience, Mme [L] précise que l'un est serveur et vit chez elle, et que l'autre a achevé sa formation en bac professionnel va s'installer avec son amie dans un autre logement.
Il sera retenu pour les deux fils majeurs de Mme [L] la part forfaitaire de charges d'habitation et chauffage soit 162 euros.
Les charges courantes pour Mme [L] et sa fille s'élèvent donc, en application du barème forfaitaire en vigueur à la somme de 1 127 euros.
Le loyer de Mme [L] s'élève à 952,88 euros.
Mme [L] indique que sa fille aînée fait des études à [Localité 25]. Il est justifié que [H] [S] ouvre droit à une bourse sans que le montant soit précisé. Il est justifié d'un loyer d'un montant de 440 euros sans précision sur l'existence d'une allocation logement. Il n'est pas précisé l'origine des revenus complémentaires de [H] [S] et sa mère ne justifie pas lui verser une contribution. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des charges de Mme [L] pour l'entretien de sa fille aînée.
Le total des charges de Mme [L] est donc de 2 241,88 euros. Mme [L] ne justifie d'aucune autre charge supplémentaire
La capacité de remboursement de Mme [L] sera donc fixée à la somme de 290 euros. Le jugement est donc infirmé.
Il doit être retenu que Mme [L] a déclaré que sa dette de loyer est désormais réglée. Cette situation est confirmée dès lors que l'avis d'échéance du loyer de janvier 2023 indiquait un solde de 3 511,09 euros tandis que celui de septembre 2023 ne fait apparaître que l'échéance du loyer en cours.
Mme [L] a par ailleurs déclaré à l'audience ne pas effectuer les remboursements prévus par le plan.
Par ailleurs, [22] confirme ne plus être créancier. La créance du SIP [Localité 20] Ouest est de 0 euro dans le tableau établi par la commission et ce montant a été retenu dans le jugement non contesté sur ce point.
Mme [L] devra régler ses dettes selon l'échéancier annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [V] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en date du 2 janvier 2023 sauf en ce qu'il a fixé la créance de l'OPH Maine et Loire Habitat, en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] [L] et les conditions de remboursement de son endettement ;
FIXE la créance de l'OPH Maine et Loire à 0 euro ;
DIT que Mme [V] [L] remboursera ses dettes par mensualités de 290 euros dans les conditions de l'échéancier suivant :
Palier 1 :
- Clinique de l'[21] : 25,67 euros
- SGC Couronne d'[Localité 20] : 93,05 euros
- Trésorerie [Localité 20] municipale : 171,28 euros.
Palier 2 :
- CRCAM Anjou et Maine : 114,72 euros
- Trésorerie [Localité 20] municipale : 175,28 euros
Palier 3 :
- [33] : 181,61 euros
- Trésorerie [Localité 20] municipale : 108,39 euros
Palier 4 à 10 :
- [29] service recouvrement (345,88 euros) : 47,60 euros
- [34] contentieux (346,48 euros) : 47,70 euros
- [35] (950,03 euros) : 130,80 euros
- Pôle emploi (471,40 euros) : 63,90 euros
Palier 11 :
- [29] service recouvrement : 12,68 euros
- [34] contentieux :12,58 euros
- [35] : 34,43 euros
- Pôle emploi :24,10 euros
- Trésorerie [Localité 20] municipale : 206,21 euros
Palier 12 à 37 :
- Trésorerie [Localité 20] municipale (3.974,01 = 4635,17 ' (171,28 + 175,28+108,39+ 206,21euros)) : 31 euros
- [24] (28.412,43 euros) : 223 euros
- [33] (4.672,92 euros) : 36 euros
DIT que le solde des créances au terme de l'exécution du plan sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER