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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-11.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.292

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 170 000 francs (25 916,33 euros) aux consorts Y..., venant aux droits de Roger Y..., en exécution d'une convention de présentation de clientèle en date du 21 septembre 1991, l'arrêt attaqué considère que cette somme, représentant le solde restant dû à ce dernier en application de la convention précitée, est la contrepartie de l'interdiction qui lui est faite d'exercer sa profession "sur tout le territoire de l'Ordre dans lequel se trouvent un ou plusieurs des clients présentés" ; Attendu cependant que M. X..., qui invoquait que plusieurs clients présentés par Roger Y... avaient cessé de lui confier leur clientèle dans l'année de la conclusion du contrat, demandait une réduction de l'indemnité contractuellement prévue en application des dispositions de la convention en cause stipulant que "M. Y... s'interdit d'exercer la profession de comptable agréé sur le territoire de l'Ordre dans lequel se trouvent un ou plusieurs des clients présentés. L'indemnité correspondant à l'interdiction est fixée à la somme de quatre cent dix mille francs (410 000 francs) payable à raison de deux cent quarante mille francs (240 000 francs) à la signature de l'acte, cent soixante dix mille francs (170 000 francs) au premier anniversaire du contrat, sous réserve indiqué ci-dessous et conformément aux règles déontologiques de la profession ; dans le cas où, pour une cause autre qu'une faute lourde de M. X..., certains clients ou leurs ayant droits n'agréeraient pas celui-ci ou cesseraient de lui confier leur comptabilité ou arrêteraient leur activité dans le délai d'un an, l'indemnité de présentation de clientèle ou la fraction de l'indemnité de présentation restant due serait réduite dans les conditions suivantes : un an d'honoraires hors taxes." ; Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la convention des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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