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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-41.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.664

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme WATREMEZ, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section C), au profit de Monsieur X... Guy, demeurant ... à Gros Bouillon, Le Cateau (Nord), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Watremez en qualité de monteur électricien, a été victime d'un accident du travail le 3 février 1982 ; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la déclaration médicale d'inaptitude, laquelle s'imposait à la société sous peine de poursuites pénales, ne résultait pas d'une rechute consécutive à l'accident du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cas d'inaptitude physique du salarié, et alors, enfin, que M. X... ne pouvait, dès lors que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, obtenir le versement d'une indemnité de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société avait été informée, par la réception de divers documents médicaux, de ce que l'inaptitude physique de M. X... était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait prononcé le licenciement sans proposer d'autre emploi au salarié ni justifier de s'être trouvé dans l'impossibilité de faire cette proposition ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail ouvrait droit, pour M. X..., aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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