Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... Versailles,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, dont le siège est ...,
2 / de M. Ahmed X..., demeurant ...,
3 / de M. Cosme Z..., ès qualités de liquidateur de M. Ahmed X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la SCI La Fontaine, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a cédé à M. X... le droit au bail commercial que lui avait cédé la société La Storia et dont il était titulaire sur des locaux propriété de la SCI La Fontaine ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1996, la SCI La Fontaine a obtenu le 8 octobre 1996 une ordonnance la relevant de la forclusion par elle encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance de loyers dans les délais légaux ; qu'en mars 1997, la SCI a assigné M. Y... et la société La Storia devant le tribunal d'instance en qualité de co-débiteurs solidaires en paiement des loyers impayés par M. X... ; que M. Y..., ayant alors pris connaissance de l'ordonnance de relevé de forclusion a formé tierce opposition à son encontre devant le tribunal de commerce ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) a déclaré cette tierce opposition irrecevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui n'a pas relevé d'office le moyen tiré des articles 1213 et 1214 du code civil invoqués par M. Y... dans ses conclusions d'appel, que celui-ci ne pouvait soutenir à la fois avoir intérêt à ce que l'ordonnance soit mise à néant du fait du créancier et que cette mise à néant empêcherait toute action récursoire des codébiteurs solidaires puisqu'il était lui-même codébiteur solidaire et avait intérêt à pouvoir éventuellement exercer cette action ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a, ensuite, exactement décidé que le recours du codébiteur prévu par ces deux textes contre un autre codébiteur ne trouvait pas son fondement dans une subrogation aux droits du créancier, a, sans avoir à procéder à d'autres recherches, souverainement retenu l'absence d'intérêt de M. Y... à agir en tierce opposition ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI La Fontaine la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment