Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/01573
N° Portalis DBV3-V-B7H-V45J
AFFAIRE :
[D] [S] [H]
C/
Société GATEAU CREATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 20/01118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [S] [J]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société GATEAU CREATION
N° SIRET : 494 411 028
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Marie-Laure ARBEZ-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0227
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
M. [S] [J] a relevé appel le 14 juin 2023 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 mai 2023 dans le litige l'opposant à la société Gâteau Création.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2024.
Par conclusions du 16 décembre 2024, auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens la concernant engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Gâteau Création demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de M. [S] [J].
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [S] [J] se désiste de son appel. La société Gâteau Création accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [S] [J].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [S] [J] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, la société Gâteau Création, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] [J] accepté par la société Gâteau Création,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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