Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-45.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.207
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Charles de X... de Lavergne, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. Z..., ès qualités de conciliateur du règlement judiciaire agricole de M. de X... de Lavergne, domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., qui avait été engagé le 1er juin 1993 par M. de X... de Lavergne en qualité de salarié agricole, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir paiement de rappel de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité de l'appel interjeté par M. de X... de Lavergne, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir d'ordre public, tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue en premier et dernier ressort, doit être relevée d'office; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance entreprise qu'aucune des demandes formées par M. Y..., qui sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 12 157,12 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées de juin à décembre 1993, les salaires des mois de novembre et décembre 1993 (soit : 2 x 7 018,23 francs = 14 036,46 francs), ainsi que la somme de 6 012,61 francs à titre de congés payés, n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 19 360 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;
que, dès lors, en ne prononçant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. de X... de Lavergne, la cour d'appel a violé les articles 125, alinéa 1er, et 490 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé frappée d'appel a été rendue sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort; que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc suseptible d'appel; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il incombait à M. Y..., qui demandait une provision sur les heures supplémentaires effectuées de juin à décembre 1993, de prouver que son obligation n'était pas sérieusement contestable; qu'en imputant ainsi au salarié la charge de prouver le caractère non contestable des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant estimé que les justificatifs produits n'étaient pas probants, la cour d'appel a pu décider que sa demande relative aux heures supplémentaires faisait l'objet d'une contestation sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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