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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/04179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04179

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQR2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/09757 APPELANTE Madame [D] [N] [Adresse 4] » [Localité 2] Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 INTIMEE S.A.S. TV5MONDE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [N] a travaillé en qualité de monteur, à compter du 26 mars 2013, pour le compte de la société TV5 Monde, suivant de très nombreux contrats de travail à durée déterminée d'usage. La société TV5 Monde est une chaîne internationale de télévision francophone créée en 1984. La programmation de TV5 Monde consiste en la rediffusion d'émissions proposées par les chaînes et organismes partenaires, d'une part et en la production de journaux télévisés et magazines, d'autre part. L'activité propre de TV5 Monde s'est développée en marge de son rôle premier de rediffusion et sous réserve de privilégier en son sein même la reprise de contributions des sociétés audiovisuelles publiques partenaires (française, belge, suisse, canadienne, québécoise et monégasque).   Le 29 avril 2019, Mme [N] a adressé un courriel à l'employeur expliquant que son statut de salarié intervenant en "renfort" constituait un problème, qu'elle avait besoin de pouvoir s'organiser comme ses autres collègues, qu'elle devait se positionner sur des dates que les autres salariés n'avaient pas souhaité prendre et que cette situation la maintenait dans une précarité qui devenait trop pesante, ce qui l'amenait à prendre la décision d'arrêter sa collaboration avec TV5 Monde. Le 31 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour solliciter la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et pour demander une indemnité de requalification, un rappel de prime d'ancienneté, de prime de sujétion et de prime de fin d'année. Le 22 mai 2020 l'affaire a été renvoyée en formation de départage.   Le 3 mars 2022, le juge départiteur statuant seul a : - ordonné la requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2013 - fixé le salaire de base à la somme de 1 843,28 euros - condamné la société TV5 Monde à payer à Mme [N] les sommes suivantes : * 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 5 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 552,98 euros au titre des congés payés afférents * 11 059,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 2 222,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 222,25 euros au titre des congés payés afférents * 4 614,69 euros au titre de la prime de fin d'année * 461,46 euros au titre des congés payés afférents * 3 370,25 euros à titre de rappel de prime de sujétion * 337,02 euros au titre des congés payés afférents * 254,27 euros au titre des heures supplémentaires * 25,42 euros au titre des congés payés afférents * 184,85 euros au titre du repos compensateur rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du prononcé du présent jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire - l'a ordonné pour le surplus - condamné la société TV5 Monde à payer à Mme [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.   Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 mars 2022.   Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2025, aux termes desquelles  Mme [N] demande à la cour d'appel de : - la dire recevable et bien fondée en son appel - confirmer le jugement en qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée depuis le 26 mars 2013 - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein Et, statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail entre Madame [N] et la SA TV5 Monde en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 26 mars 2013 A titre principal, en conséquence de la requalification à temps plein, - fixer le salaire mensuel de base de Madame [N] à 2 236 euros - condamner la SA TV5 Monde à verser à Madame [N] les sommes suivantes : * à titre de rappels de salaires sur la période d'octobre 2016 à avril 2019 : 31 193,38 euros * à titre de congés payés afférents : 3 119,33 euros * à titre de rappel de prime de fin d'année : 6 666,66 euros * à titre de congés payés sur la prime de fin d'année : 666,66 euros * à titre de rappel de prime d'ancienneté : 2 222,50 euros * à titre de congés payés sur prime d'ancienneté : 222,25 euros * à titre de rappel de prime de sujétion : 6 037,20 euros * à titre de congés payés sur prime de sujétion : 603,72 euros * à titre de l'indemnité de requalification : 13 416 euros * à titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 8 132,70 euros * à titre de congés payés : 813,27euros * à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 16 265,40 euros * à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 652 euros A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance en qu'il a : " - fixé la rémunération reconstituée de Madame [N] à 1 843,28 euros - condamné la SA TV5 Monde à verser à Madame [N] : * à titre de rappel de prime de fin d'année : 4 614,69 euros * à titre de congés payés sur la prime de fin d'année : 461,46 euros * à titre de rappel de prime d'ancienneté : 2 222,50 euros * à titre de congés payés sur prime d'ancienneté : 222,25 euros * à titre de rappel de prime de sujétion : 3 370,25 euros * à titre de congés payés sur prime de sujétion : 337,02 euros * à titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5 529,84 euros * à titre de congés payés : 552,98 euros * à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 11 059,68 euros" - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de requalification et la porter au montant de 8 640 euros - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la porter au montant de 12 902,96 euros En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant des heures supplémentaires et les porter à la somme de 727,64 euros assortis de 72,76 euros de congés payés afférents - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité afférente au repos compensateur et la porter à la somme de 827,03 euros assortis de 82,70 euros de congés payés - condamner la SA TV5 Monde à verser à Madame [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision - condamner la SA TV5 Monde à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine - condamner la SA TV5 Monde aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.     Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2022, aux termes desquelles la société TV5 Monde demande à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, - débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : "- débouté Madame [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet - débouté Madame [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles - débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - limité les demandes au titre des heures supplémentaires aux sommes suivantes : * 254,27 euros au titre des heures supplémentaires * 25,42 euros au titre des congés payés y afférents * 184,85 euros au titre du repos compensateur" - infirmer le jugement en ce qu'il a : "- fixé le salaire de base à la somme de 1 843,28 euros - condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification 36/39 * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 5 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 552,98 euros au titre des congés payés afférents * 11 059,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 4 614,69 euros à titre de rappel de prime de fin d'année * 461,46 euros à titre de congés payés sur la prime de fin d'année * 2 222,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté * 3 370,25 euros à titre de rappel de prime de sujétion * 337,02 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion * 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" Et statuant à nouveau, - fixer le salaire de base pour les années 2016 à 2019 en considération des taux d'activité de Madame [N] pour chacune de ces années, appliqués au salaire de base conventionnel temps plein reconstitué de 2 236 euros, soit : - 1 185,08 euros pour 2016 - 939,12 euros pour 2017 - 983,84 euros pour 2018 - 335,40 euros pour 2019 - juger que la rupture de la collaboration doit produire les effets d'une démission - limiter le montant de l'indemnité de requalification à 1 333,09 euros - débouter Madame [N] du surplus de ses demandes A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : "- débouté Madame [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet - débouté Madame [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles - débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - limité les demandes au titre des heures supplémentaires aux sommes suivantes : * 254,27 euros au titre des heures supplémentaires * 25,42 euros au titre des congés payés y afférents * 184,85 euros au titre du repos compensateur" - infirmer le jugement en ce qu'il a : "- fixé le salaire de base à la somme de 1 843,28 euros - condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification 37/39 - 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 5 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 552,98 euros au titre des congés payés afférents - 11 059,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 4 614,69 euros à titre de rappel de prime de fin d'année - 461,46 euros à titre de congés payés sur la prime de fin d'année - 2 222,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté - 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté - 3 370,25 euros à titre de rappel de prime de sujétion - 337,02 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion - 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" Et statuant à nouveau, - fixer le salaire de base pour les années 2016 à 2019 en considération des taux d'activité de Madame [N] pour chacune de ces années, appliqués au salaire de base conventionnel temps plein reconstitué de 2 236 euros, soit : - 1 185,08 euros pour 2016 - 939,12 euros pour 2017 - 983,84 euros pour 2018 - 335,40 euros pour 2019 - limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes : * 1 333,09 euros à titre d'indemnité de requalification * 2 021,06 euros à titre de rappel de prime de fin d'année * 2 100 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté * 2 517,49 euros à titre de rappel de prime de sujétion * 337,02 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion * 3 999,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 999,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 399,92 euros au titre des congés payés y afférents * 7 998,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - débouter Madame [N] du surplus de ses demandes A titre très infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : "- débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - limité les demandes au titre des heures supplémentaires aux sommes suivantes : * 254,27 euros au titre des heures supplémentaires * 25,42 euros au titre des congés payés y afférents * 184,85 euros au titre du repos compensateur" - infirmer le jugement en ce qu'il a : "- fixé le salaire de base à la somme de 1 843,28 euros - condamné la Société au paiement des sommes suivantes : * 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 5 529,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 552,98 euros au titre des congés payés afférents * 11 059,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 4 614,69 euros à titre de rappel de prime de fin d'année * 461,46 euros à titre de congés payés sur la prime de fin d'année * 2 222,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté * 3 370,25 euros à titre de rappel de prime de sujétion * 337,02 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion * 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" Et statuant à nouveau, - fixer le salaire de base pour les années 2016 à 2019 en considération des taux d'activité de Madame [N] pour chacune de ces années, appliqués au salaire de base conventionnel temps plein reconstitué de 2 236 euros, soit : - 1 185,08 euros pour 2016 - 939,12 euros pour 2017 - 983,84 euros pour 2018 - 335,40 euros pour 2019 - Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes : * 1 333,09 euros à titre d'indemnité de requalification * 2 021,06 euros à titre de rappel de prime de fin d'année * 2 100 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté * 2 517,49 euros à titre de rappel de prime de sujétion * 337,02 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion * 27 450,11 euros à titre de rappel de salaire de base * 2 745,11 euros au titre des congés payés y afférents * 3 999,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 999,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 399,92 euros au titre des congés payés y afférents * 7 998,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - débouter Madame [N] du surplus de ses demandes. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.   L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.   MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein L'article L.1242-2 3° du code du travail autorise l'employeur à recourir à des contrats à durée déterminée pour les emplois « pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. » En vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Mme [N] soutient qu'elle a été employée pendant six ans par TV5 Monde pour effectuer des tâches identiques, en sa qualité de monteur. Elle précise que le travail de monteur est indispensable à l'activité de production audiovisuelle qui constituait le c'ur de métier de la société intimée et, qu'en outre, elle travaillait sur des émissions courantes et quotidiennes de la chaîne. Dès lors, son emploi s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et la succession de ses contrats de travail à durée déterminée pendant six ans doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée. La société TV5 Monde expose que, comme tous les acteurs de l'audiovisuel, elle a recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour des emplois aussi bien de techniciens intermittents que de journalistes pigistes pour compléter ses équipes permanentes dans le respect de l'article D. 1242-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables. A cet égard, l'accord interbranche du 12 octobre 2018, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, sur le recours au contrat déterminée d'usage dans le spectacle et qui concerne l'audiovisuel, dresse une liste des fonctions concernées par ce type de contrat, parmi lesquelles figure l'emploi de monteur. Le principe de recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'engagement de monteur a été réaffirmé dans un accord du 20 décembre 2006 pour les salariés employés dans la branche de la télédiffusion (pièce 3). Il ressort, aussi, de l'annexe VIII au règlement de l'assurance chômage que la fonction de monteur fait partie de celles correspondant aux emplois d'intermittents du spectacle pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée (pièce 4). L'employeur soutient qu'il lui était donc parfaitement possible de signer des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour des emplois de monteur et qu'il a eu recours à ce type de contrat pour des raisons objectives puisque son activité était soumise à des variations et que les besoins évoluaient d'une émission à l'autre et d'une production à l'autre. C'est pour ces raisons, qu'en sus de l'équipe de salariés permanents, il pouvait être nécessaire d'avoir recours à des intermittents en complément, la salariée admettant, elle-même, qu'elle était sollicitée en qualité de "renfort". La société intimée constate qu'il a d'ailleurs été fait appel à Mme [N] uniquement de manière irrégulière et pour des très courtes durées de l'ordre de 3 à 7 jours par mois, en fonction des années. La société intimée rappelle, encore, que dès 2014, elle a décidé de s'engager dans un processus de réduction de la précarité de l'emploi avec un plan d'intégration de collaborateurs pigistes et intermittents occupant des fonctions de monteurs. En juin 2015, la Direction a informé l'ensemble des monteurs intermittents collaborant à TV5 Monde de l'intégration de 12 postes de monteurs ou chefs monteurs. Sur les 80 monteurs intermittents, seuls 21 monteurs se sont portés candidats et Mme [N] n'en faisait pas partie. Mme [N], qui a fait le choix de continuer à bénéficier du statut d'intermittent, est donc mal fondée, selon l'intimée à dénoncer la précarité de son emploi et à revendiquer la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée. La cour retient que si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il appartient néanmoins au juge, en cas de litige, de rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage successifs est justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, Mme [N] a été employée pendant six ans en qualité de monteur. Durant ces années, elle a toujours travaillé à des fonctions identiques et techniques pour la préparation des émissions courantes et quotidiennes de la société intimée. Les missions de la salariée participant à l'activité permanente de la société sans que celle-ci ne démontre aucun aléa autre que ceux générés par sa propre organisation du travail basée sur le recours à des contrats intermittents, il sera retenu que les contrats signés avec la salariée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2013. 2/ Sur la demande de rappel de salaire et les périodes interstitielles Mme [N] demande à que ce contrat à durée indéterminée soit considéré comme un contrat à temps plein, en faisant valoir, qu'entre 2013 et 2019, elle a signé pas moins de 634 contrats d'une durée journalière avec TV5 Monde. Si le nombre de jours travaillés a été variable entre les mois et les années, Mme [N] avance qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de la société TV 5 Monde pour répondre aux sollicitations. En effet, la salariée étant classée parmi les "renforts" elle était appelée lorsque le travail ne pouvait être accompli par les salariés de l'entreprise et que les "vacataires permanents" refusaient les missions qui leur étaient proposées. Si Mme [N] était, elle-même, consultée sur ses disponibilités, la répartition, ensuite, de ses jours de vacations était totalement aléatoire et elle n'avait jamais aucune assurance sur ses jours travaillés et ses horaires. Ce n'est que quelques jours avant le début du mois suivant qu'elle recevait un planning indicatif des vacations sur lesquelles elle était planifiée (pièces 9, 45, 77, 48, 53, 78, 54, 82, 84, 60, 62, 86, 88, 89, 64, 92). De la même manière ses horaires de travail étaient particulièrement fluctuants puisqu'elle était susceptible d'être affectée sur différentes plages horaires. Ainsi, à la fois ses jours et ses heures de travail variaient selon les mois. De surcroît, les plannings étaient très souvent modifiés au gré des vacations qui se libéraient et qui lui étaient alors proposées (pièces 93 à 103). Des sollicitations de dernière minute du responsable des plannings étaient régulièrement formulées et les supérieurs hiérarchiques ont toujours loué sa très grande disponibilité et sa faculté d'adaptation (pièce 11), qui impliquaient qu'elle demeure à la disposition permanente de la société. Elle ajoute, qu'en 2017, lors d'une réunion entre la Direction et les représentants des intermittents, il a été évoqué la situation du personnel de renfort, qui était contraint "à une disponibilité totale pour avoir une chance d'honorer toutes les piges" (pièce 104). La salariée a, aussi, écrit à l'employeur pour se plaindre du fait que cette exigence de disponibilité l'empêchait d'avoir une autre activité professionnelle, comme en attestent ses avis d'imposition (pièce 70), ce qui la maintenait dans une grande précarité. Cette situation l'a d'ailleurs amenée à mettre un terme à sa collaboration avec TV5 Monde. Mme [N] rappelle que la rémunération minimale conventionnelle pour un temps plein est de 2 236 euros mensuel, soit 26 832 euros annuels. Elle sollicite une indemnité de requalification de 13 416 euros correspondant à un mois pour chaque année passée sous le régime des contrats à durée déterminée. Elle revendique, également, un rappel total de salaire de 31 193,38 euros, outre 3 119,33 euros au titre des congés payés afférents pour la période d'octobre 2016 à avril 2019. Elle demande un rappel total de prime de fin d'année de 6 666,66 euros, outre 666,66 euros au titre des congés payés afférents ; un rappel total de prime d'ancienneté de 2 222,50 euros, outre 224,61 euros au titre des congés payés afférents ; un rappel de prime de sujétion de 6 037,20 euros, outre 603,72 euros au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire, la salariée forme les mêmes demandes recalculées sur la base d'un temps partiel. La société intimée rappelle, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la requalification de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée porte uniquement sur les termes du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il convient, en conséquence, de prendre en compte les taux d'activité qui ont été ceux de la salariée durant ces six années de collaboration avec TV5 Monde. L'employeur rappelle que Mme [N] n'a pas candidaté sur les postes de monteurs en contrats à durée indéterminée et permanents qu'elle a proposés en 2015 et qu'elle a préféré continuer à bénéficier de contrats intermittents qui lui donnaient la possibilité de ne travailler qu'aux seules dates qu'elle communiquait à la société TV5 Monde et de s'organiser pour mener d'autres activités parallèles, comme ses cours de Shiatsu et diverses formations. L'employeur indique qu'il ressort de l'analyse du nombre d'heures travaillées par la salariée, qu'elle n'a jamais travaillé l'équivalent d'un temps plein et que, notamment au cours des trois dernières années, elle a travaillé : - 840 heures soit 7 jours en moyenne en 2016, - 680 heures soit 5,6 jours en moyenne en 2017, - 700 heures soit 5,8 jours en moyenne en 2018, - 80 heures soit 2 jours en moyenne en 2019. Alors que la durée du travail à temps complet en vigueur dans l'entreprise correspond pour un salarié permanent à 1582 heures /an. La société intimée en déduit que le taux d'activité de Mme [N] a été de : - 53% en 2016 - 42 % en 2017 - 44% en 2018 - 15% en 2019 Et qu'en application des calculs qu'elle joint à ses écritures, la salariée pouvait légitimement prétendre à une somme de 34 246,62 euros (toutes primes confondues), au prorata de ses taux d'activité pour la période non prescrite. Mme [N] ayant perçu à titre de rémunération une somme totale de 37 432,63 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 3 743,26 euros, correspondant aux indemnités versées à la caisse des congés spectacles, l'employeur demande à ce qu'il soit considéré que la salariée a été remplie de ses droits et que le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire soit confirmé. Concernant les différents rappels de prime sollicités par l'appelante, l'employeur relève, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou le principe d'un rappel de prime serait admis que les calculs effectués par la salariée sont erronés puisqu'elle a pris pour référence la base de rémunération qu'elle a perçue en qualité d'intermittent et non celle de salarié permanent classé en groupe 4A qu'elle aurait dû retenir. Il demande, en conséquence, que le jugement soit réformé et que les condamnations soient limitées aux sommes suivantes : - 2 021,06 euro à titre de rappel de prime de fin d'année - 2 100 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté - 222,25 euros au titre des congés payés sur prime d'ancienneté - 2 517,49 euros à titre de rappel de prime de sujétion - 337,02 euro à titre de congés payés sur prime de sujétion. La cour observe, à la lecture des pièces produites par la salariée, que si elle était interrogée un mois à l'avance sur ses disponibilités pour les vacations où un renfort était nécessaire, il lui était impossible de savoir le nombre de jours qui serait ensuite retenu, ainsi que les jours de la semaine concernés ou bien encore les horaires, tous ces éléments fluctuant chaque mois. En outre, après que la salariée se soit positionnée sur des dates de vacation, il lui fallait encore attendre la communication par l'employeur d'un planning de ses interventions, qui ne lui était transmis que quelques jours avant le début de ses missions. Il sera, encore relevé que les plannings de la salariée étaient régulièrement modifiés, au gré des vacations qui se libéraient et qu'elle répondait, fréquemment, à des sollicitations de dernière minute non prévues dans les plannings. Les déclarations fiscales de la salariée pour 2019 et 2020 démontrent qu'elle n'avait pas d'autres employeurs et que son activité de professeur de Shiatsu ne lui procurait pas de revenu. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances permet de conclure que Mme [N] se tenait à la disposition de son employeur. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. S'agissant des demandes de rappel de primes diverses et congés payés afférents, la cour rappelle que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d'intermittent », destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Il s'en déduit que Mme [N] peut prétendre à des rappels de primes d'ancienneté, de fin d'année et de sujétion, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l'employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base. Il sera, donc, accordé à la salariée appelante : - prime de fin d'année de 6 666,66 euros, outre 666,66 euros au titre des congés payés afférents - un rappel total de prime d'ancienneté de 2 222,50 euros, outre 224,61 euros au titre des congés payés afférents - un rappel de prime de sujétion de 6 037,20 euros, outre 603,72 euros au titre des congés payés afférents. Le salaire de référence de Mme [N] sera fixé à la somme de 2 710,90 euros, conformément à ses calculs. Le jugement entrepris sera donc réformé de ces chefs. Il sera ordonné à la société TV5 Monde de délivrer à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision. 3/ Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La salariée ayant été employé pendant 6 ans aux termes de contrats précaires, il lui sera alloué une indemnité de requalification de 2 710,90 euros. 4/ Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Mme [N] avance qu'elle a accompli, à de nombreuses reprises, des heures au-delà des 35 heures hebdomadaires. Elle fournit, à cet égard, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies au-delà des seuils conventionnels, dans la limite de la prescription triennale (pièce 110) et réclame un montant total de 727,64 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 72,76 euros au titre des congés payés afférents. La salariée appelante rappelle, aussi, que l'accord collectif applicable au sein de TV5 Monde prévoit en son article VI 8.4 que les heures supplémentaires ouvrent un droit à repos compensateur : "au-delà de 41 heures hebdomadaires" et pour 50 % des heures accomplies. Mme [N] a calculé que l'employeur lui était redevable d'une somme de 827,03 euros (pièce 110-2) au titre de l'année 2018, outre 82,70 euros au titre des congés payés afférents. Mais, la cour observe, comme l'employeur, que le taux horaire retenu par la salariée pour calculer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées, est erroné puisque Mme [N] a appliqué un taux de 18,585 euros alors qu'il n'était que de 14,74 euros. En outre, la salariée a omis de déduire des heures effectuées son temps de pause déjeuner. Il sera, donc, jugé que la salariée ne peut prétendre qu'à la somme de 254,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 25,42 euros au titre des congés payés afférents et 184,85 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs, outre 18,48 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur les sommes allouées à la salariée sauf en ce qu'il a omis de lui accorder les congés payés afférents au repos compensateur. 5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée fait valoir que la multiplication des contrats de travail à durée déterminée pendant six ans l'a placée dans une situation d'extrême précarité alors qu'elle n'avait pas d'autre employeur que la société TV 5 Monde. Elle affirme qu'il ne lui a jamais été proposé d'intégrer l'équipe de monteurs permanents et sous contrat à durée indéterminée de la société, contrairement à ce que celle-ci avance et que son statut de "renfort" l'amenait à n'être sollicitée, qu'en dernier recours, lorsque les vacataires permanents du "premier cercle" étaient eux-même indisponibles. La salariée rappelle qu'elle a dénoncé l'injustice et le caractère dévalorisant de ce système (pièce 87) et les représentants du personnel ont également souligné l'extrême précarité dans laquelle ce dispositif d'allocation des vacations plaçait les travailleurs qui y étaient soumis (pièce 14). Mme [N] sollicite donc l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel, financier et personnel subis du fait du maintien de cette situation de précarité. À titre liminaire, la société intimée constate que cette prétention ne figurait pas dans la requête initiale de Mme [N] saisissant le conseil de prud'hommes et qu'en absence de lien de connexité avec ses autres demandes, les premiers juges ne pouvaient que déclarer cette prétention irrecevable. Elle ne reprend pas, cependant, cette demande dans le dispositif de ses écritures. En revanche, elle sollicite que la salariée soit déboutée de sa demande indemnitaire en constatant que l'argument invoqué est le même que celui qui a abouti à la requalification des contrats de travail et qu'il n'est pas justifié par la salariée d'un quelconque préjudice puisque, au contraire, elle se satisfaisait de son statut d'intermittent qui lui permettait d'exercer d'autres activités. La cour considère qu'à défaut pour la salariée de justifier par la production de pièces de la nature et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation au titre du maintien dans un système de contrats précaires, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6/ Sur la rupture du contrat de travail. Mme [N] fait valoir que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraîne pour le salarié le droit aux indemnités de rupture dès lors que l'employeur ne peut justifier du respect de la procédure de licenciement et une lettre en mentionnant les motifs. La salariée appelante revendique donc le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société intimée expose que c'est la salariée qui a été à l'origine de la rupture du contrat de travail et que, même à considérer que son courriel du 29 avril 2019 constitue une prise d'acte, en l'absence de manquement de l'employeur, celle-ci doit être jugée comme produisant les effets d'une démission. L'employeur conteste, également, les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés par les premiers juges. La cour retient que le courriel du 29 avril 2019 (pièce 70 salariée), qui rapporte un certain nombre de manquements imputés par la salariée à l'employeur constitue bien une prise d'acte de rupture du contrat de travail entre les parties. Ces manquements, dont le choix de l'employeur de recourir à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent, le non-paiement d'heures supplémentaires, le maintien dans un statut de précarité, sont suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte soit dite aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] qui, à la date du licenciement, comptait six ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l'entreprise, du montant moyen de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi stable dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient d'allouer à Mme [N], en réparation de son entier préjudice la somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation. La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 8 132,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 813,27 euros au titre des congés payés afférents - 16 265,40 euros à titre d'indemnité de licenciement. 7/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date du jugement déféré. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société TV5 Monde supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - ordonné la requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2013 - condamné la société TV5 Monde à payer à Mme [N] : * 254,27 euros au titre des heures supplémentaires * 25,42 euros au titre des congés payés afférents * 184,85 euros au titre du repos compensateur * accordé des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, un rappel de prime d'ancienneté et ses congés payés afférents, un rappel de prime de fin d'année et ses congés payés afférents, un rappel de prime de sujétion et ses congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement - débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - condamné la société TV5 Monde à payer à Mme [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - et sauf à préciser que la rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2019 s'apprécie comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société TV5 Monde à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 2 710,90 euros à titre d'indemnité de requalification - 31 193,38 euros à titre de rappels de salaires sur la période d'octobre 2016 à avril 2019 - 3 119,33 euros au titre des congés payés afférents - 6 666,66 euros à titre de rappel de prime de fin d'année - 666,66 euros à titre de congés payés sur la prime de fin d'année - 2 222,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté - 222,25 euros à titre de congés payés sur prime d'ancienneté - 6 037,20 euros à titre de rappel de prime de sujétion - 603,72 euros à titre de congés payés sur prime de sujétion - 8 132,70 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 813,27 euros au titre des congés payés afférents - 16 265,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à la société TV5 Monde de délivrer à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société TV5 Monde aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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