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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-41.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.439

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), dont le siège social est ... (Allier), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société anonyme L'Oréal, dont le siège social est ... (8e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... aux Essarts-le-Roy (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés Laboratoires industriels de Vichy (LIDV) et L'Oréal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1993), que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1986 en qualité d'attachée au département "organisation et développements industriels" par la société L'Oréal ; qu'ayant été engagée, le 9 septembre 1988, par la société Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), filiale de la société L'Oréal, elle a été licenciée le 22 octobre 1991 ; Attendu que les sociétés LIDV et L'Oréal font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il était établi par la correspondance échangée entre les parties et visée par les conclusions que l'employeur avait proposé à Mme X... un poste d'adjoint au directeur technique Europe en janvier 1991, puis, devant son refus, un poste de contrôle de gestion industrielle de la division France, en mai 1991, que Mme X... reconnaissait par courrier du 19 septembre 1991 qu'elle avait refusé les deux postes car ils ne constituaient pas une promotion, d'où il suit qu'en décidant que le motif de licenciement tiré du refus de Mme X... n'était étayé d'aucune pièce probante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et la correspondance échangée et visée par les conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la question à trancher par la cour d'appel était de décider si reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui refusait un nouveau poste, au motif que ce poste ne constituait pas une promotion, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de la rupture, la société LIDV était le seul employeur de Mme X..., c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le refus par l'intéressée des deux postes proposés par son employeur n'était pas établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés L'Oréal et LIDV au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz