Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Lot),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la pension d'invalidité allouée à l'assuré qui ne compte pas dix années d'assurance est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ; Attendu que M. Philippe X..., victime d'un accident survenu le 6 mai 1979, bénéficie d'une pension d'invalidité de troisième catégorie dont il a contesté le montant ; que, pour décider que cette pension devait être calculée sur le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées du mois d'octobre 1975 au mois de septembre 1978 inclus, l'arrêt attaqué retient que le terme année ne signifie pas année civile et implique que le calcul du salaire annuel moyen doit être opéré de date à date ; Qu'en statuant ainsi alors que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles et non de périodes de douze mois aussi bien en ce qui concerne les
assurés comptant au moins dix années d'assurance qu'en ce qui concerne ceux comptant moins de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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