Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-18.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.742
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jocelyne X... veuve Chassa, demeurant ...,
2°/ Mme B... Chassa, demeurant ...,
3°/ Mme Z... Chassa, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Marie Piole, demeurant 2, place Guerry, 41000 Blois, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Pierre Chassa a été victime d'un accident mortel du travail, le 11 juillet 1975, alors qu'il circulait à bord d'une voiture conduite par son employeur, M. C...; que sa veuve ayant chargé M. A..., avocat, de défendre ses intérêts, celui-ci a engagé devant la juridiction civile deux actions qui n'ont pu aboutir; que Mme Y... et ses deux filles ont assigné M. Piole, à qui elles reprochaient de ne pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande fondée sur la faute inexcusable commise par l'employeur, en paiement de dommages et intérêts; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 septembre 1994) les a déboutées de leur demande ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute d'une exceptionnelle gravité commise par un employeur ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir au salarié qu'il transportait en circulant rapidement à l'abord d'un virage très prononcé et assez dangereux sur une route mouillée constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; qu'en décidant que M. C... n'avait commis aucune faute inexcusable après avoir constaté que le véhicule circulait rapidement sur une route mouillée et à l'abord d'un virage très prononcé et assez dangereux, alors même que M. C... ne pouvait pas ne pas avoir conscience des risques excessifs qu'il faisait courir à M. Y..., son passager, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'inaction de M. Piole n'aurait fait perdre aux consorts Y... une chance de percevoir une majoration de rente que s'il était établi que leur action avait une perspective, même minime, de succès, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. C... eût circulé à vitesse excessive, ni que le bidon de gas-oil transporté fût mal arrimé, que l'alcoolémie s'était révélée négative, que le virage dangereux n'était pas signalé, et qu'il existait une bordure de pierre susceptible de déséquilibrer un véhicule; que la cour d'appel en a déduit à juste titre qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue contre l'employeur et que les consorts Y... n'avaient perdu aucune chance de percevoir une indemnisation supplémentaire; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Piole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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