Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-83.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.631
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie par usage de manoeuvres frauduleuses, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à verser à la compagnie Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, partie civile, la somme de 30 000 francs représentant la somme versée, et la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Philippe X... avait fait une déclaration de vol de son véhicule auprès de son assureur et avait loué une tronçonneuse, une camionnette et un parking, ayant permis de découper entièrement le véhicule et d'en évacuer les morceaux ;
"alors, d'une part, qu'une simple déclaration de vol d'un véhicule faite entre les mains de l'assureur de celui-ci, à la supposer mensongère, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, mais un simple mensonge, non punissable au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses supposent soit l'intervention d'un tiers, soit une mise en scène destinée à convaincre la victime de la nécessité de remettre une somme, telle que la production, entre les mains de l'assureur, de documents relatifs au vol du véhicule qui lui donnent force et crédit, et de nature à imprimer à la déclaration l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de l'assureur ; que le fait d'avoir prétendument fait disparaître le véhicule en le découpant, même à le supposer avéré, en tant qu'il n'a pu avoir pour effet de commander la confiance de l'assureur qui était tenu dans son ignorance, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; que l'escroquerie n'est donc pas légalement caractérisée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après avoir déclaré le vol de son véhicule, le 2 novembre 1994, Philippe X... a obtenu de sa compagnie d'assurance le versement d'une indemnité de 30 000 francs, en produisant l'attestation d'un tiers qui certifie qu'en septembre 1994, le véhicule était en parfait état de marche ; que l'enquête a révélé qu'à cette époque, le véhicule était réduit à l'état d'épave et que Philippe X... en avait mensongèrement déclaré le vol et s'était employé à le faire disparaître, comme l'attestent les notes de location d'une tronçonneuse et d'une camionnette lui ayant servi à évacuer les morceaux coupés du véhicule, postérieurement à la déclaration de vol ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont le prévenu s'est déclaré coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Philippe X... à payer à la société d'assurances "Mutuelle des Fonctionnaires", la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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