Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01064 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDIJ
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01804
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [5]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2016, Mme [V] [E], exerçant en qualité d'opératrice pompage au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Savoie (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture complète du faisceau supra-épineux' sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 mai 2016 faisant état d'une 'Scapulalgie droite (mvts répétitifs) - rupture du sus-épineux...'.
Le 7 mars 2017, la caisse, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 décembre 2017.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022 (RG 17/01804), a :
- rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 7 mars 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2016 de Mme [E], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable ;
- d'infirmer le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau,
- de dire qu'elle a sollicité de la caisse qu'elle fasse le nécessaire afin qu'un praticien soit désigné par la salariée pour lui permettre de prendre connaissance de l'avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical et qu'elle lui adresse les conclusions administratives ;
- de dire que la caisse n'a procédé à aucune démarche à cette fin ;
- de dire qu'en procédant ainsi, la caisse l'a privée de la possibilité d'exercer de manière effective son droit de consultation et de la possibilité de déposer des observations complètes qui seraient annexées au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et notamment l'avis de son propre médecin conseil pour répondre aux observations du médecin du travail ;
- de dire que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information et de loyauté ;
- en conséquence de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2016 déclarée par Mme [E] lui est inopposable.
La société reproche à la caisse de n'avoir pas demandé à la victime, Mme [E], de désigner un praticien pour qu'elle puisse avoir connaissance des pièces médicales par l'intermédiaire de son médecin conseil ; que la demande formulée dans la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne saurait satisfaire à cette obligation.
Elle ajoute que l'avis de l'ingénieur de la Carsat ne lui a pas été communiqué ni les conclusions administratives auxquelles ont abouti l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, malgré sa demande alors que le comité fonde son avis sur ces éléments ; que ces omissions sont une violation de l'obligation d'information et de loyauté de la caisse.
Par conclusions écrites reçues le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 3 mars 2023, demande à la cour :
- de confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2022 ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- de condamner la société aux dépens d'appel.
En réponse, la caisse affirme avoir respecté la procédure d'instruction du dossier.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Il en résulte que dès lors que l'employeur a demandé à avoir accès au rapport du service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. (Civ. 2ème, 20 septembre 2018, 17-22.512 ; Civ. 2ème 9 mai 2019, 18-14.105)
En l'espèce, la caisse a notifié, par courrier du 18 octobre 2016, réceptionné par Mme [E] le 20 octobre 2016 selon la date apposée sur l'avis de réception, la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la possibilité pour Mme [E] de consulter le dossier.
Ce courrier précise également : 'Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier.'
Par courrier du 24 octobre 2016, l'employeur a demandé à la caisse d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation par la victime d'un praticien qui prendra connaissance du contenu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical.
La caisse reconnaît ne pas avoir sollicité à nouveau la communication du nom du praticien désigné par Mme [E], mais prétend qu'elle se serait acquittée par avance de cette obligation lors de la notification de transmission du dossier au comité régional.
Néanmoins la demande formulée dans la notification du 18 octobre 2016 ne contenait qu'une invitation à désigner un médecin pour la communication des pièces médicales.
Il appartenait donc à la caisse, qui avait reçu une demande en ce sens de l'employeur postérieurement au courrier du 18 octobre 2016, de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter ces deux avis médicaux, sans pouvoir se retrancher derrière la demande qu'elle avait formulée dans son courrier à l'occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, adressé à la victime, lequel n'avait aucun caractère impératif.
Il s'en déduit que la caisse a manqué aux obligations lui incombant et, dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 17 mai 2016 par Mme [E] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Savoie aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée
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