Cour de cassation, 24 janvier 1990. 85-42.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.445
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S/8542.445 au n° 85-42.454 formés par Monsieur Maurice G..., demeurant à Savigny le Bourg (Seine-et-Marne), ...,
en cassation des jugements rendus le 31 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit :
1°/ de Monsieur Mourad X..., demeurant à Thionville (Moselle), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Louis I..., demeurant à Fameck (Moselle), ...,
3°/ de Monsieur Giovanni A..., demeurant à Florance (Moselle), ...,
4°/ de Monsieur Roland B..., demeurant à Thil (Meurthe-et-Moselle), ...,
5°/ de Monsieur Philippe D..., demeurant à Hayange (Moselle), ...,
6°/ de Monsieur Joël Z..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,
7°/ de Monsieur Calogero E..., demeurant à Metz Bellecroix (Moselle), ...,
8°/ de Monsieur Gilbert C..., demeurant à Hayange le Konacker (Moselle), ...,
9°/ de Monsieur Carmelo J..., demeurant à Fameck (Moselle), ...,
10°/ de Monsieur Tébelio F..., demeurant à Hayange Konacker (Moselle), ...,
11°/ de la société GET, dont le siège social est à Hayange (Moselle), ...,
12°/ de la société GET, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
13°/ de Monsieur Richard C..., demeurant à Konacker Nilvange (Moselle), ...,
14°/ de Monsieur K..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), ...,
15°/ de Monsieur Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
16°/ de la société à responsabilité limitée PARIS BATIMENT, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. H..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.445 à 85-42.454 ;
Sur les moyens réunis, communs à tous les pourvois :
Vu les articles 1832, 1872-1, alinéa 2, et 1873 du Code civil ;
Attendu que les jugements attaqués ont condamné M. G..., solidairement avec M. K... et la société GET à payer à M. X... et à 9 autres salariés des rappels de salaires et diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail aux motifs qu'étaient réunis entre les susnommés et d'autres personnes physiques, qui avaient apporté "quelque chose" en vue de la poursuite d'un but commun, les éléments constitutifs d'une société et que ces associés étaient codébiteurs des dettes salariales et responsables solidairement de leur paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les biens ou l'industrie affectés à l'entreprise commune, ni s'expliquer sur le fondement juridique qu'il assignait à la responsabilité solidaire mise à la charge de M. G..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 31 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne les défendeurs, envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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