Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-14.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.818
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-saint-Denis, dont le siège est anciennement ... (Seine-saint-Denis), et actuellement ... (Seine-saint-Denis) en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-saint-Denis, de Me Luc Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites en principe par trente ans ; qu'aux termes du second, les actions en paiement des arrérages des rentes viagères se prescrivent par cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, dans l'ignorance du décès de Henri Y..., survenu le 26 juin 1978, la Caisse a continué à verser la rente d'invalidité dont il bénéficiait à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a réclamé, les 28 décembre 1985 et 27 mars 1986, à Mme Y..., le remboursement des sommes perçues à compter de la date du décès de son époux jusqu'au 5 septembre 1984 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse en ce qu'elle concerne les prestations versées antérieurement au 28 décembre 1980, l'arrêt, après avoir exactement décidé que Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, puisqu'elle n'était pas bénéficiaire de la rente accident du travail, énonce que l'article 2277 du Code civil qui édicte une prescription de cinq ans pour les actions en paiement des arrérages des rentes viagères est également applicable à la demande de remboursement des arrérages indument perçus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail ne constitue pas une rente viagère au sens de l'article 2277 du Code civil et que l'action en répétition d'une telle rente perçue sans droit par une personne autre que son bénéficiaire se prescrit par trente ans, l'arrêt attaqué a, par fausse application du second et refus d'application du premier, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse en remboursement des prestations versées antérieurement au 28 décembre 1980, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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