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Tribunal Administratif de Nantes, 30 mai 2024. 2113876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113876

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2021 et 13 juin 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de constater la recevabilité de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - le délai dans lequel le préfet du Doubs a rendu sa décision méconnaît l'article 21-25-1 du code civil ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est innocente des faits mentionnés dans la décision attaquée, la réelle coupable est une homonyme ; - la condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, elle a été réhabilitée ; - elle a fait ses études en France et y travaille, ses enfants sont de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à la jonction de la requête avec la requête n°2112882 et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision expresse s'est substituée à sa décision implicite initiale, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin de jonction : 2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction sollicitée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la décision en litige soit intervenue après l'expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de la mesure. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de rejeter le recours hiérarchique formé par l'intéressée et de confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 5. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Aux termes de l'article 21-27 de ce code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 6. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteure de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, du 1er avril 2008 au 14 mars 2011. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu Mme A coupable des faits de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, du 1er avril 2008 au 14 mars 2011. Pour ces faits, Mme A a été condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Si la requérante soutient qu'elle est innocente des faits en cause, qui auraient, selon elle, été commis par une homonyme, ces allégations ne sont aucunement étayées et Mme A n'a d'ailleurs pas fait appel du jugement susmentionné. Par ailleurs, si Mme A a obtenu l'effacement de la condamnation susmentionnée du bulletin n°2 de son casier judiciaire ainsi que sa réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-12 et 133-13 du code pénal, ces circonstances ont eu pour seul effet d'effacer la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, mais non les faits ayant entraîné cette condamnation. De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits. Ainsi, la condamnation infligée à la requérante ne constituant pas le fondement de la décision contestée, le ministre a pu, à bon droit, invoquer à l'appui de sa décision les faits ayant entraîné la condamnation de Mme A. En outre, les faits dont il s'agit ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et revêtent un degré de gravité certain. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en retenant qu'en raison des faits commis entre le 1er avril 2008 et le 14 mars 2011, Mme A ne pouvait être regardée comme de bonnes vies et mœurs et déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2113876

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