Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-60.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.224
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte, Les Electriciens de France Z..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Confédération française de l'encadrement "CGC" du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte-Les Electriciens de France Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et la Confédération française de l'encadrement CGC, bâtiments travaux publics font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 2 avril 1996) d'avoir annulé la désignation, en qualité de délégué syndical, et les candidatures aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise de la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte-Les Electriciens de France Z... de M. Y..., présentées par la CGC, alors, selon le moyen, d'abord, que M. Y... soutenait dans ses écritures, qu'outre les courriers de M. X... lui communiquant les informations légales, les divers courriers de l'employeur, qui n'émettaient aucune réserve sur la régularité de sa désignation en ne formulant notamment aucun reproche au salarié quant à son refus de signer le protocole d'accord de rupture du contrat, constituaient un aveu extrajudiciaire implicite de l'absence de menace de licenciement et de pourparlers en vue d'une rupture de contrat; qu'en se bornant à décider qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir adressé au salarié les informations légales sans répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même par lui ou par son mandataire; que, pour estimer établie la preuve de pourparlers en vue de la signature d'une rupture amiable du contrat de travail, le jugement s'est fondé sur l'attestation de M. X... qui, en sa qualité de directeur du service des ressources humaines, représentait la
société Verger-Delporte dans la décision de licencier le salarié; qu'en se fondant sur cette seule attestation pour déduire l'existence d'un protocole d'accord de rupture, dont aucune trace écrite n'avait été versée aux débats, le jugement a violé le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil; alors, enfin, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel M. Y... soutenait que la soudaineté de ses activités syndicales s'expliquait par le fait qu'avant 1996, aucune section syndicale CGC n'existait dans l'entreprise et que c'était cette antenne qu'il estimait la mieux appropriée pour défendre les intérêts des cadres de l'entreprise à la suite de la suppression de sa prime de fin d'année, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation et les candidatures étaient frauduleuses; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte-Les Electriciens de France Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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