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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-15.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.162

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VSL France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 154 du Vieux Pont de Sèvres, à Boulogne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Redaelli Tecna, dont le siège social est à Milan (Italie) Corso Monforte 52, avec bureaux Via A. Volta 16 20093 Cologno Monzese, à Milan (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société VSL France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Redaelli Tecna, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1989), la société VSL a acheté à la société Redaelli Tecma (société Redaelli) des torons d'acier à destination de l'Egypte ; que des difficultés pour l'admission en douane dans le port d'Alexandrie ont retardé la livraison de la marchandise ; que la société VSL a retenu le montant des frais de stockage sur le montant de la facture présentée par la société Redaelli ; que celle-ci a assigné la société VSL en paiement de la somme ainsi retenue ; que, pour s'opposer à cette demande, la société VSL a notamment soutenu qu'une erreur dans la rédaction des connaissements, imputable à la société Redaelli, aurait été à l'origine de la retenue temporaire de la marchandise par la douane égyptienne ; Attendu que la société VSL reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à paiement envers la société Redaelli, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Redaelli Tecna n'avait pas soulevé le moyen tiré d'une absence de causalité entre l'immobilisation de la marchandise et les frais de stockage en résultant, et l'erreur dans le libellé du connaissement, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, saisie de conclusions faisant valoir que le blocage des marchandises au port était dû aux seules erreurs d'établissement des connaissements, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans la caractériser, l'absence de lien de causalité entre les frais de stockage et la rédaction défectueuse du connaissement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel et des énonciations des juges du second degré que la société Redaelli avait fait valoir que l'erreur dans le libellé des connaissements aurait été à l'origine du blocage de la marchandise par la douane, et qu'ainsi les parties avaient été à même de débattre contradictoirement du moyen visé au pourvoi ; Attendu, d'autre part, que, loin de se borner à affirmer l'absence de lien de causalité entre les frais de stockage et la rédaction défectueuse des connaissements, la cour d'appel a relevé que, dans un premier telex du 23 janvier 1985, il n'était pas fait mention d'une irrégularité de ces documents mais d'une erreur de marquage des conteneurs et que, malgré des rectifications des connaissements demandées par la société VSL le 25 janvier 1985, demande qui a été retransmise le 29 janvier suivant au port d'arrivée, la marchandise n'a été "libérée" que le 14 février 1985 ; que c'est de ces constatations que la cour d'appel a déduit, en la caractérisant, l'absence de lien de causalité visée au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société VSL France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Redaelli Tecna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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